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200 ans de Code civil

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Conclusion

 

L’avenir du Code civil à l’épreuve de l’Europe

 

Ayant puisé, à l’origine, aux sources variées de l’ancien droit, écrit et coutumier, et du droit intermédiaire né de la Révolution, le Code civil, ce vénérable monument de l’esprit juridique français, a traversé ses deux siècles d’existence dans des conditions assez contrastées. À la période de relative stabilité et de rayonnement à l’étranger au cours du xixe siècle, a succédé, durant le xxe siècle, le temps de son influence déclinante à l’extérieur et, surtout, des bouleversements, toujours en cours, de son droit des personnes et de la famille.

Deux cents ans après, l’heure est au bilan et à la prospective. Violemment critiqué dans ses premières années parce qu’il ne satisfaisait ni les nostalgiques de l’Ancien Régime, ni les tenants de la Révolution, plutôt célébré dans l’ensemble lors de son centenaire en 1904, le Code civil a-t-il, aujourd’hui encore, un avenir ? Les uns loueront sans doute son étonnante vitalité et son adaptabilité aux mutations de la société, tandis que d’autres jugeront au contraire qu’il a — mal — vieilli. D’abord parce que, si sa trame originelle a pu être conservée, il a été en partie défiguré, en la forme, par le législateur contemporain, perdant ainsi un peu de sa belle unité de style. Un style qui, jadis, plaisait tant à Stendhal que l’auteur de La Chartreuse de Parme confia un jour à Balzac : « En composant La Chartreuse, pour prendre le ton, je lisais de temps en temps quelques pages du Code civil. » Ensuite parce que, désormais, à la suite d’un mouvement de « décodification du droit civil » (R. Cabrillac), une partie de la législation civile contenue dans des textes autonomes ou dans d’autres codes lui échappe et lui fait perdre sa vocation à la complétude, de sorte que, d’une certaine manière, « Rome n’est plus dans Rome » (A. Bénabent). Se pose alors inévitablement la question de la refonte globale du Code civil. L’idée n’est bien sûr pas totalement nouvelle, puisqu’elle avait déjà été envisagée, quoiqu’en vain, il y a un siècle. Elle ressurgit d’ailleurs au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et conduisit même, en 1953, à l’élaboration d’un avant-projet partiel de code civil qui, finalement, n’aboutit pas, laissant le champ libre aux réformes successives que l’on sait, plutôt qu’à une révision d’ensemble. Mais, désormais, cette question se pose avec une acuité accrue. Au point que retentissent des appels à l’élaboration d’un « code civil nouveau », d’un « code civil de la France du xxie siècle » qui devrait naître « de l’épuration et du rajeunissement d’un savoir que la quantité étouVe », et s’abstenir de sombrer « dans les détails techniques de… la réglementation », pour trouver, au contraire, « le degré de généralité convenable qui permet de conduire sans contraindre » (Ch. Atias).

Cependant, se pourrait-il que, au lieu de connaître pareille refondation de l’intérieur qui, à l’instar d’une cure de jouvence, lui assurerait un surcroît de longévité, le Code civil des Français soit purement et simplement emporté, avec d’autres, par le droit européen dont les avancées pourraient sceller le destin ? D’ores et déjà, le droit civil français est marqué, comme bien d’autres disciplines juridiques, par l’empreinte européenne, essentielle-ment celle de la Convention européenne des droits de l’homme et des interprétations qu’en donne la Cour de Strasbourg sous l’influence de laquelle le droit de la famille est désormais placé, comme les développements précédents en témoignent. Ce n’est pourtant pas de cette Europe-là, la plus vaste, et de son droit que la disparition du Code civil des Français, dans l’hypothèse la plus radicale, pourrait advenir. C’est plutôt de l’Europe communautaire, plus restreinte, dont l’inflation des normes dérivées des traités fondateurs pèse de plus en plus sur la pratique, notamment contractuelle, du droit des obligations. Certes, cette inflation n’a pas, jusqu’à présent, aVecté formellement le Code civil, sous réserve il est vrai d’une importante directive du Conseil des communautés du 25 juillet 1985 dont la transposition tardive en France, par la loi du 19 mai 1998, a conduit à l’insertion dans le code de dix-huit nouveaux articles relatifs à « la respon-sabilité du fait des produits défectueux » [articles 1 386-1 à 1 386-18]. Mais, depuis quelques années, est apparue l’audacieuse idée, qui n’est certes pas sans quelques précédents, de codifier un droit civil européen, probablement appelé à terme à remplacer les codes civils nationaux.

 

Voici trois ans tout d’abord, la Commission européenne a, par une communication adressée au Conseil et au Parlement européen, invité les juristes spécialisés à se pencher sur l’hypothèse d’un code européen des contrats dont l’ambition aYchée, au-delà d’une simple harmonisation des droits nationaux en la matière, était de parvenir à une véritable uniformisation du droit des contrats à l’échelle de la Communauté européenne. Cette initiative, à partir de laquelle quelques groupes de travail ont œuvré, a reçu dans l’ensemble, de la part de la doctrine civiliste française, un accueil à tout le moins peu enthousiaste. Quant aux rares partisans d’un « euro-code des obligations » (C. Witz), ils firent montre d’une certaine retenue en militant raisonnablement pour une simple harmonisation des législations nationales plutôt que pour une véritable unification, jugée très prématurée. De fait, force est de reconnaître que la perspective d’un code civil européen, même réduit à la seule matière des obligations, voire plus strictement encore à celle des contrats, soulève de sérieuses objections.

La première tient tout simplement à l’absence probable de titre de compétence au profit de la Communauté et de ses institutions pour adopter un tel code. En eVet, aucune disposition du traité qui les a instituées ne les habilite à intervenir en matière civile, si ce n’est pour adopter des mesures de coopération judiciaire transfrontalière [article 65 du traité instituant la Communauté européenne]. Pour justifier, en droit, leur initiative codificatrice, les institutions communautaires ne pourraient, au mieux, se fonder que sur l’article 95 de ce traité, qui permet au Conseil, en codécision avec le Parlement européen, d’arrêter les mesures relatives au rapprochement des législations nationales pour favoriser « l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur ». Mais l’invocation de cette base juridique très générale à l’appui de l’édiction d’un code européen des contrats ou, plus largement, des obligations, appelé à uniformiser les législations nationales, suppose d’admettre que leur diversité actuelle « entrave les échanges en Europe » (C. Witz). Or, ce présupposé peut prêter à discussion (Y. Lequette) au regard de l’expérience nord-américaine d’un marché dont le dynamisme ne paraît pas souVrir, bien au contraire, de la diversité des législations civiles d’un État fédéré ou d’une province à l’autre. Faute de compétence communautaire, seul un accord international conclu entre les États membres pourrait donc éventuellement conduire à l’adoption d’un code européen.

Au demeurant, à supposer cette première objection surmontée, il reste à apprécier sur le fond l’opportunité d’un droit uniforme des contrats entre États membres de l’Union européenne. De ce point de vue, à l’entreprise d’uniformisation qui imposerait inévitablement l’adoption, entre les diVérentes règles nationales, de solutions de compromis dont la clarté et la cohérence risqueraient fort de n’être pas, de ce fait, la qualité première, il y a de bonnes raisons de préférer le maintien et la cohabitation des droits nationaux. Leur diversité permet en eVet aux partenaires contractuels de choisir, dans chaque cas, la loi du contrat la mieux adaptée aux circonstances et, ce faisant, de faire en quelque sorte jouer entre les législations nationales la libre concurrence qui constitue, par ailleurs, le maître mot du droit communautaire et de la Commission européenne.

Celle-ci, au demeurant, face peut-être aux objections qu’il soulève, paraît avoir renoncé pour l’heure à son vaste projet initial d’un code européen des contrats, et n’envisage désormais plus que l’édiction de normes européennes applicables aux seules relations contractuelles transfrontalières. Pour le reste, les droits nationaux devraient continuer à cohabiter dans leur diversité, les conflits de lois étant résolus par les règles communes établies par la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, conclue entre les États membres et intégrée, à terme, à l’ordre juridique communautaire par voie de règlement. Tout au plus pourrait-il s’avérer utile d’élaborer, sur le mode des restatements américains (C. Witz), un instrument sans valeur normative rassemblant les divers droits nationaux afin d’en faciliter la comparaison et d’en faire plus aisément apparaître les convergences et les divergences.

 

À l’évidence, si l’idée d’un code européen limité au droit des contrats ou des obligations soulève de sérieuses réserves, combien plus discutable encore serait l’adoption d’un code civil européen embrassant tous les aspects de la matière, en particulier le droit des personnes !

D’emblée, la compétence communautaire ferait ici manifestement défaut, spécialement pour régir les rapports familiaux. En particulier, il ne serait pas possible de faire jouer la clause d’adaptation de l’article 308 du traité instituant la Communauté européenne qui permet au Conseil, a l’unanimité, de prendre toutes dispositions nécessaires à la réalisation de l’un ou l’autre des objets de la Communauté dans le cas où le traité n’a pas prévu les pouvoirs d’action requis à cet eVet. Car, précisément, il est douteux que la matière civile relève, à un titre quelconque, de l’un de ces objets. Cela n’a cependant pas dissuadé le Parlement européen d’adopter plusieurs résolutions, depuis 1989, appelant de ses vœux l’avènement d’un tel code, ni un groupe d’experts de s’y atteler.

Plus fondamentalement, l’adoption d’un code civil européen dont la perspective, visiblement soutenue en Allemagne (C. von Bar), suscite au contraire l’hostilité doctrinale en France, aurait un double eVet stérilisateur qui la priverait de toute légitimité. Elle conduirait d’abord, entre les deux traditions juridiques, anglo-saxonne et romano-germanique, dont l’Europe fut le berceau, à sacrifier la première, plus portée à la casuistique qu’à la systématisation ou aux théories générales, et donc rétive, par nature, aux codifications. Plus grave encore, si le code européen devait constituer l’instrument de l’uniformisation des droits civils nationaux et, finalement, de leur disparition, c’en serait probablement fini, à terme, de « l’identité nationale des États membres » dont le traité sur l’Union européenne [article 6, alinéa 3] proclame pourtant le respect. Car chacun de ces droits est le fruit de l’histoire propre de chaque nation européenne, en révèle et en constitue, dans le même temps, la personnalité sociologique et culturelle profonde, particulièrement par le régime qu’il réserve à la famille, cellule de base de la société. C’est dire que, par-delà son aspect technique, un tel projet de codification vise en fait, sans le dire, une fin hautement politique : promouvoir, par l’eVacement des spécificités propres aux diverses sociétés nationales, l’émergence d’une société européenne, substratum humain d’un futur État fédéral européen appelé à prendre le pas sur les États-nations. Sans doute soutiendra-t-on, pour en asseoir la légitimité, que l’émergence d’un droit civil commun réaliserait simplement une nouvelle étape, déterminante il est vrai, vers une « union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe » [préambules du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne], à laquelle les parties aux traités fondateurs des Communautés et de l’Union européenne s’exhortent mutuellement. Mais, outre le fait que l’approfondissement de la solidarité entre les peuples européens n’est envisagé par le préambule du traité sur l’Union européenne que « dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions », le parachèvement de cette union par le droit civil ne pourrait raisonnablement qu’être l’aboutissement d’une lente évolution des nations européennes vers une hypothétique fusion dont le terme ultime est, pour l’heure encore, fort lointain.

En d’autres termes, la naissance d’un code civil européen auquel notre code bicentenaire aurait d’ailleurs peut-être vocation à servir de modèle — comme Napoléon, déjà, en évoquait l’idée dans son exil à Sainte-Hélène — , ne pourrait légitimement constituer que le résultat et non le vecteur d’une telle évolution. Elle ne pourrait qu’en être la conséquence et non la cause, tant il est vrai que, selon le mot de Portalis, « les codes des peuples se font avec le temps ».

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