Le Code civil et la nationalité
En second lieu, le lien tout constitutionnel entre le Code civil et l’État est aussi spectaculairement mis en exergue par son titre I bis, intitulé « De la nationalité française » et qui, à lui seul, justifierait le titre originel de « Code civil des Français » retenu par la loi du 30 pluviôse an XII. En eVet, élément important de l’état civil des personnes, la nationalité ne se résume pas à ce seul aspect de droit privé. Elle est, au premier chef, une institution de droit public réputée traduire « le rattachement eVectif de l’individu à l’État », fondé sur « une solidarité eVective d’existence, d’intérêts, de sentiments, jointe à une réciprocité de droits et de devoirs », selon la formule de la Cour internationale de justice dans son fameux arrêt Nottebohm du 6 avril 1955. Par sa nature donc, comme par ses eVets puisque d’elle découle la citoyenneté étatique et la plénitude des droits civils [article 8 du Code civil] et politiques qui s’y attachent, la nationalité est une notion éminemment constitutionnelle, même si, de fait, la Constitution française est peu loquace à son sujet. Celle-ci, en eVet, se borne, par son article 3, alinéa 4, à préciser que « sont électeurs… tous les nationaux majeurs » et, pour le reste, laisse à la loi le soin de fixer « les règles… concernant la nationalité » [article 34 de la Constitution].
Au demeurant, les dispositions législatives relatives, en particulier, à l’acquisition et à la perte de la nationalité française, dont la portée pratique ne saurait occulter la dimension politique et symbolique, avaient été extraites du Code civil par la loi du 10 août 1927 pour constituer, à partir de l’ordonnance du 19 octobre 1945, un code de la nationalité. Elles y ont été réintégrées par la loi du 22 juillet 1993, qui renoue ainsi avec la tradition. La matière, à forte charge idéologique, qui mêle droit du sang et droit du sol a évidemment subi le poids des circonstances et les vicissitudes des alternances politiques. Le primat originel du jus sanguinis, tempéré une première fois par la loi du 26 juin 1889, le fut davantage encore par celle du 10 août 1927, élargissant considéra-blement l’accès à la nationalité pour compenser la véritable « saignée » subie par la population française au cours de la Première Guerre mondiale. Et si, après la loi du 9 janvier 1973 d’inspiration également libérale, celle du 22 juillet 1993 se fit plus restrictive, la réforme législative du 16 mars 1998 a renoué avec le libéralisme. La tendance qui a marqué le droit français de la nationalité dans ses évolutions successives au cours du vingtième siècle et qui le caractérise dans son état actuel procède donc indiscutablement d’un esprit d’ouverture aussi généreux qu’il est raisonnablement possible.
Cette inspiration libérale conduit tout d’abord à ouvrir très largement l’accès à la nationalité française, en dehors des cas particuliers d’acquisition de cette nationalité, soit par mariage avec un Français, selon des règles assez strictes pour contenir les abus frauduleux, soit par décision gouvernementale discré-tionnaire de naturalisation, qui suppose satisfaites, en particulier, deux conditions afin d’éviter que le lien de rattachement privilégié à la France qu’exprime l’attribution de sa nationalité soit complètement fictif : la « résidence habituelle en France », strictement interprétée par la jurisprudence, « dans les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande » [article 21-17 du Code civil] ; « l’assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suYsante… de la langue française » [article 21-24].
Le jus sanguinis a sa part, bien sûr, dans l’attribution de la nationalité. À cet égard, d’ailleurs, la règle du Code Napoléon qui réservait la transmission de la nationalité à la seule filiation paternelle n’est plus qu’un lointain souvenir. En eVet, parachevant l’évolution législative ponctuée par la loi du 10 août 1927 qui avait admis la transmission de la nationalité française par la mère à l’enfant né en France, puis par le code de la nationalité de 1945 qui leva cette condition de naissance, l’article 18 du Code civil, issu de la loi du 9 janvier 1973, pose désormais une règle absolument égalitaire : « Est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. »
Mais le Code civil fait aussi la part belle aux jus soli, sans y être pourtant juridiquement contraint. En eVet, le droit international reconnaît en matière de nationalité la liberté souveraine des États [CIJ, 6 avril 1955, Nottebohm] et ne pose, dans l’ensemble, que des principes très généraux [article 24 § 3 du pacte des Nations unies relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; article 7 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant]. D’ailleurs, certains de ces principes sont dépourvus de force obligatoire, soit en général en raison de la valeur purement déclaratoire des instruments dans lesquels ils sont formulés [article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’Assemblée générale des Nations unies du 10 décembre 1948], soit à l’égard de la France en l’absence de ratification de sa part des conventions internationales en cause [Convention des Nations unies du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie ; Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997, signée mais non ratifiée par la France]. Quant à la Constitution, elle ne contient aucun principe en vertu duquel la naissance en France, assortie éventuellement d’une condition de résidence, emporterait acquisition automatique de la nationalité française à l’âge de la majorité ou selon lequel serait français l’enfant né en France d’un parent étranger qui lui-même y est né. Si de tels principes ont été continûment posés dans le passé par le législateur républicain, notamment par les lois du 26 juin 1889 et du 10 août 1927, ce ne fut que pour des motifs circonstanciels tenant notamment à la conscription, de sorte que le Conseil constitutionnel refuse d’y voir des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » [décision du 20 juillet 1993]. C’est dire que la volonté législative de faire jouer le droit du sol procède d’un choix aussi libre que généreux. Qu’on en juge ! La naissance en France de parents étrangers emporte pour l’enfant, dès l’origine, la nationalité française, pour peu que l’un au moins de ses parents soit lui-même né en France, selon le principe dit du double droit du sol [article 19-3 du Code civil]. Et, dans le cas où cette condition n’est pas remplie, l’enfant né en France de parents étrangers acquiert cette nationalité à sa majorité s’il a en France sa résidence et si il y a eu sa résidence habituelle, continûment ou non, pendant cinq ans depuis l’âge de 11 ans [article 21-7]. Cette acquisition est de plein droit, l’enfant n’ayant pas même à en exprimer le désir puisque l’exigence d’une telle manifestation de volonté, posée par la loi du 22 juillet 1993 afin d’éviter à l’intéressé d’adhérer à la communauté nationale sans toujours le savoir, ni sans parfois le vouloir vraiment, a été purement et simplement supprimée par celle du 16 mars 1998. Qui plus est, il arrive que la naissance sur le territoire français suYse à elle seule à conférer la nationalité française à une personne qui, sans cela, serait apatride. Est ainsi français « l’enfant né en France de parents inconnus » [article 19], conformément à un principe adopté par la loi du 26 juin 1889 et repris par celle du 9 janvier 1973, comme l’enfant « de parents apatrides » [article 19-1 1o] ou encore de parents étrangers dont aucun, en vertu de lois étrangères, ne lui a transmis sa nationalité [article 19-1 2o].
Cette inspiration libérale n’est pas démentie par les règles relatives à la perte de la nationalité. D’abord parce que, dans bien des hypothèses, la perte de la nationalité résulte de la volonté même des intéressés. Ensuite parce que le bien-fondé des quelques cas où elle leur est imposée peut diYcilement être contesté, à la diVérence de ceux qu’avaient prévus, aux heures sombres de l’Occupation, les lois du régime illégitime de Vichy : celle, détestable, du 23 juillet 1940, qui prévoyait la déchéance de la nationalité des Français, dont le général de Gaulle, ayant quitté la France entre le 10 mai et le 30 juin 1940 ; celle, ignoble dans son inspiration comme dans ses eVets, du 22 juillet 1940 qui permettait la révision des acquisitions de nationalité depuis 1927. Aujourd’hui, quiconque ayant acquis la nationalité française peut en être déchu si, dans les dix années de cette acquisition [article 25-1], il a commis l’une ou l’autre des infractions graves prévues à l’article 25 du Code civil, dont certaines, comme les crimes et délits portant « atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation » ou encore les actes accomplis « au profit d’un État étranger » et « préjudiciables aux intérêts de la France », démentent à l’évidence l’attachement de l’intéressé à la France, qui est au fondement de la nationalité. Ainsi justifiée, d’autant qu’elle est purement personnelle et ne s’étend donc heureusement plus, depuis 1973, au conjoint et aux enfants, la déchéance, au demeurant exclue depuis la loi du 16 mars 1998 lorsqu’elle a pour résultat de rendre le condamné apatride, ne devrait pas être réservée à ceux qui ont acquis la nationalité. On peut s’étonner donc qu’elle ne puisse frapper les nationaux d’origine lorsqu’ils se rendent coupables des mêmes faits. En dehors de ces cas de déchéance, la perte forcée de la nationalité française peut aussi toucher, de façon là encore justifiée, le Français qui refuse, sur injonction gouvernementale, de quitter l’emploi qu’il occupe au service d’un État étranger ou d’une organisation internationale dont la France ne fait pas partie [article 23-8 du Code civil], même si cette perte le conduit à l’apatridie. Elle peut frapper aussi le Français qui « se comporte en fait comme le national d’un pays étranger » [article 23-7], mais seulement « s’il a la nationalité de ce pays », de sorte que, dans ce cas, tout risque d’apatridie est exclu. Elle peut enfin être la conséquence logique, sauf stipulation conventionnelle contraire, de la cession du territoire sur lequel les intéressés sont établis [article 17-8], mais pas, en principe, de l’accession de ce territoire à l’indépendance [articles 32 et 32-3].
Quoi qu’il en soit, au-delà de la nation, le Code civil s’adresse à la société dont il porte les valeurs et dont il est le produit.