Modifications parallèles
Un certain nombre de textes législatifs ne prennent pas place dans le Code civil, bien qu’ils modifient des règles de droit civil. Tel est le cas de plusieurs lois concernant le monde du travail, les femmes ou les monuments historiques.
En 1850, la Caisse de retraites pour la vieillesse autorise l’épouse à effectuer seule des versements et la loi du 20 juillet 1886 viendra renforcer cette latitude ; de plus, en 1857, une instruction ministérielle protège les droits de la femme mariée sur les livrets de Caisse d’épargne du ménage, ce qui aboutira à la loi du 9 avril 1881 autorisant la femme à déposer ou retirer des fonds (jusqu’à 1 500 f) sans autorisation du mari, mais en conservant à ce dernier le droit de faire opposition au retrait desdits fonds ; la loi du 20 juillet 1895, en permettant à la femme de saisir la justice si l’opposition n’a pas été faite dans la forme qui convenait, renforcera cependant la capacité d’action des femmes.
Ces dispositions ne remettent pas en cause les articles qui plaçaient la femme mariée sous la tutelle de son époux, mais elles annoncent des modifications ultérieures, à commencer par celle de la loi du 13 juillet 1907 sur la libre disposition du salaire par les femmes mariées. Il faut se souvenir que la proposition de loi de Camille Sée (par ailleurs à l’origine de la création si controversée des lycées de jeunes filles) visant à réduire, en 1880, l’incapacité de la femme mariée ne fut pas discutée, mais qu’elle témoignait d’un mouvement général favorable à une reconnaissance plus grande de la place de la femme dans la société : Léon Richer publie même un Code des femmes (1883), rappelant par cette contribution celles d’Olympe de Gouges ou de Théroigne de Méricourt qui, en 1791, avaient été auteurs d’une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Cette montée du féminisme, très perceptible dans le Congrès international de la condition et des droits de la femme (1900), attaque directement l’autorité maritale et met au ban l’article 1124 du Code civil qui range la femme parmi les incapables, aux côtés des fous et des enfants. Les féministes brûlent solennellement le Code civil, place Vendôme, lors des cérémonies du centenaire. La loi du 13 juillet 1907 a donc été précédée par tout un courant réformateur et annoncée par la loi du 7 décembre 1897 permettant aux femmes d’être témoins dans les actes de l’état civil et les actes notariés, voire même par la loi du 6 février 1893 stipulant que la femme séparée de corps retrouve sa capacité civile, qu’elle cesse d’avoir pour domicile légal le domicile de son mari et que, par l’effet du divorce, elle reprend l’usage de son nom.
Les nouvelles réalités sociales portent aussi à restreindre la liberté contractuelle : la loi du 19 mai 1874 fixe à 12 heures la journée de travail des enfants de 12 à 16 ans et interdit le travail de nuit, dès lors que celle du 2 novembre 1892 ramène cet horaire à 10 heures pour les enfants de 13 à 16 ans, à 11 heures pour les 16-18 ans et fixe à 11 heures également la journée de travail d’une femme, dès lors également que celle du 30 mars 1900 fixe à 11 heures au maximum la durée de la journée des travailleurs industriels, sans distinction de sexe, dès lors enfin que les décrets du 10 août 1899 prévoient l’insertion d’un salaire minimum dans les cahiers des charges des entreprises de travaux publics. L’idée même d’un jour de repos hebdomadaire, instaurée par la loi du 18 novembre 1814, fut battue en brèche par anticléricalisme et le repos dominical, abrogé par la loi du 12 juillet 1880 ; ce n’est que vingt ans plus tard, le 13 juillet 1906, que le dimanche est de nouveau jour férié, en raison des effets secondaires que le législateur laïc n’avait pas mesurés.
Mais la grande innovation législative en la matière est évidemment la loi du 9 avril 1898. La seule protection qui existait en cas d’accident du travail provenait des règles traditionnelles de la responsabilité [article 1382]. La loi de 1898 substitue la notion de risque à celle de faute : sauf le cas de faute intentionnelle commise par l’ouvrier, le patron supporte désormais le risque des accidents dont ses ouvriers sont victimes. C’est un renversement de la charge de la preuve : le patron doit désormais prouver une faute intentionnelle de l’ouvrier ; auparavant, l’ouvrier devait prouver la faute du patron (souvent lointaine et médiate). En revanche, le patron ne doit qu’une indemnité forfaitaire, en fonction du salaire, quelles que soient les circonstances de l’accident ; puisqu’il y a forfait, les patrons peuvent prévenir le paiement en s’assurant au préalable. L’assurance demeure cependant facultative. Créée au départ pour certaines entreprises industrielles, la loi de 1898 est étendue en 1906 aux ouvriers et employés des entreprises commerciales.
Mais cette législation sociale naissante a peu modifié le Code civil. Ainsi, la loi de 1898 ne contribue qu’à l’insertion d’un sixième alinea à l’article 2101 relatif au privilège des victimes d’accident du travail pour le paiement des frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires et des indemnités temporaires.
En matière de droit de propriété, on peut citer les lois de 1833 et de 1841 qui, elles non plus, ne modifient pas le texte du Code civil, mais qui viennent compléter les dispositions de l’article 545 en renforçant les indemnités accordées aux propriétaires expropriés. À l’inverse, la jurisprudence atténue la portée de l’article 544 : la Cour de cassation définit l’abus de droit en 1849 et la cour d’appel de Colmar complète la notion en 1855, l’année même où était adoptée la loi sur la transcription hypothécaire ; cette loi du 23 mars a fait l’objet de vives attaques et a été difficilement adoptée : elle rétablit l’exigence de la transcription en matière de transfert onéreux de la propriété immobilière, pour permettre l’opposabilité aux tiers. De même, les lois successives du 30 mars 1887, du 21 avril 1906, du 19 juillet 1909, mais surtout du 31 décembre 1913, définissant le patrimoine historique et lui accordant une protection, aboutissent à interdire la vente de certains immeubles à l’étranger, en opposition avec l’article 544 du code. On pourrait rapprocher de ces textes la loi du 20 avril 1910 interdisant l’affichage sur les monuments, la loi du 13 juillet 1911 protégeant les perspectives monumentales de Paris ou les lois du 13 avril 1850 et du 27 janvier 1902, qui furent les premières à permettre de lutter contre l’insalubrité des immeubles.
Dans d’autres domaines, plusieurs textes dérogent à l’esprit du code. On peut, par exemple, citer la loi du 21 juillet 1881 (complétée par celle du 31 juillet 1895) interdisant la vente des animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints de maladies contagieuses, celle du 4 février 1888, qui sera modifiée à plusieurs reprises, sur la répression des fraudes dans le commerce des engrais, la loi du 14 août 1889 sur le vin, celle du 16 avril 1897 qui s’attache à la fraude dans le commerce du beurre et à la fabrication de la margarine, celle du 1er août 1905 concernant la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, celle du 29 juin 1907 sur le sucrage des vins… Toutes ces lois se trouvent à l’origine directe du droit de la consommation et malmènent un peu le droit des contrats tel que le législateur de 1804 l’avait conçu.
En matière de responsabilité dans le transport de marchandises, le Code civil prévoyait [article 1784] une présomption de fraude à l’égard du voiturier, le demandeur devant de son côté prouver le montant du dommage éprouvé. Les compagnies de chemins de fer avaient donc pris très tôt l’habitude de faire insérer des clauses de non-responsabilité, dénoncées par Rabier comme contraires à la liberté des contrats et assimilables à des contrats d’adhésion ; elles furent supprimées par la loi du 17 mars 1905.
Les premières législations écologiques contraignent aussi la liberté absolue telle que le code l’autorisait. Ainsi, le décret du 16 juin 1885 portant désignation des parties des fleuves, rivières et canaux navigables et flottables réservés pour la reproduction du poisson dispose que, chaque année au mois de janvier, des publications seront faites dans les communes pour rappeler les emplacements réservés pour la reproduction dans lesquels la pêche est absolument prohibée. Durant cette période, il est interdit de laisser vaguer oies, canards, cygnes et tous autres animaux susceptibles de détruire le frai du poisson. Dans le même esprit de protection de la faune, il faut signaler le décret du 5 novembre 1891, qui interdit l’emploi de la dynamite comme procédé de pêche… Et on légifère sur des domaines où l’intervention aurait été naguère spontanée. Par exemple, la loi du 23 juillet 1907 vise-t-elle à autoriser la destruction des corbeaux et des pies dans les contrées où leur trop grand nombre occasionne des dommages aux ensemencements et aux récoltes. Cette destruction est assurée par tous les propriétaires, fermiers ou métayers trouvant des nids ; elle s’applique aussi aux lapins de garenne, mais pas aux cerfs.
À l’inverse, d’autres textes viennent compléter l’esprit du Code civil ; ainsi en va-t-il de la très célèbre loi du 1er juillet 1901 sur les associations, qui va tout à fait dans le sens de la liberté des contrats. Cette loi n’a vu le jour qu’après dépôt de 33 projets en trente ans, à cause de l’opposition des républicains aux congrégations religieuses, qui finirent du reste par faire insérer dans le texte de 1901 un régime d’autorisation législative pour ce type d’association que les autres ne connaissaient pas. On pourrait aussi citer la loi du 18 juillet 1889, qui vise à « codifier les règles les plus universellement adoptées en matière de métayage » et qui va donc énoncer des évidences : en matière de métayage, « les fruits et produits se partagent par moitié, s’il n’y a stipulation ou usage contraire » ; le Code civil ne l’avait pas dit clairement. On remet parfois en vigueur, à la fin du xixe siècle, de fort anciennes dispositions, comme l’emphytéose, connue dès le droit grec ancien et qui se pratiquait toujours sous l’ancien droit : la loi du 25 juin 1902 va préciser qu’il s’agit d’un bail à longue durée (de 18 à 99 ans), comportant une redevance modique et l’obligation d’améliorer le fonds.
Ces carences finissent par donner au Code civil une bien étrange physionomie : de plus en plus de textes constitutifs de législations spéciales ne sont pas intégrés en son sein, alors qu’ils auraient pu naturellement y trouver place, là où des articles de plus en plus nombreux deviennent vides par le jeu des abrogations.
C’est pourquoi certains juristes s’exclament au début du xxe siècle : « Nous n’avons plus de Code civil ! » (Larnaude). Une chose est sûre, le débat sur la révision du code s’ouvre avant même la célébration de son centenaire : la Société d’études législatives (créée en 1901) y est pour beaucoup. Le ministre de la Justice en vient même, en 1904, à créer une commission extra-parlementaire de 61 membres sur le sujet. Les propositions ne manquent pas ; certains préconisent même l’égalité des époux dans le mariage, avec un devoir d’amour ! Mais on ne parvient à rien de concret. Les enjeux sont souvent politiques, et bien des voix refusent, dans le monde politique et juridique, de réviser le code. L’une des conséquences sera de faire surgir un code du travail et de la prévoyance sociale le 28 décembre 1910, certes réduit à une compilation des textes en vigueur, mais symptomatique d’une tendance nouvelle.
Un siècle après ces débats, ne peut-on, grâce au recul que le temps fournit, comprendre que ces novelles extravagantes étaient évidemment indispensables et tout à fait salutaires ? Reconnaître de fortes vertus au Code civil ne saurait naturellement signifier le caractère intouchable du texte. La loi correspond toujours aux besoins présents de la société dans laquelle elle a vu le jour ; plus la société suscite de besoins, plus les lois doivent être nombreuses pour les encadrer. Cela ne signifie nullement que le texte de départ est inadapté. Bien au contraire, par l’expérience qu’il a acquise, il est à même de donner un cadre aux appétits nouveaux, pour peu qu’on veuille bien intégrer ceux-ci dans les principes anciens.