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200 ans de Code civil

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Reste du monde

 En Amérique du Nord, la marque du Code civil se fait plus discrète, sans être cependant inexistante. Au Québec, le travail de codification entrepris en 1857 aboutit en 1866. Il reste profondément marqué par le droit français mais, d’une part, on trouve dans cette législation plus d’emprunts au droit d’Ancien Régime qu’au Code civil, qui apparaissait de nature révolutionnaire ; d’autre part, il faut remarquer que la domination de la tradition juridique française date en fait du xviiie siècle, c’est-à-dire qu’elle est antérieure à la promulgation du Code civil. Paradoxalement, la doctrine française portant sur le Code civil est ce qui permet aux Canadiens de retrouver la teneur de l’ancien droit français : le texte du Code Napoléon sert en effet de preuve à l’ancien droit français, source du droit local canadien, pour lequel on ne possède pas toujours de références indubitables. Quant au droit des obligations, substrat du droit canadien, il découle plus de Pothier que du Code civil. En règle générale, le Québec est perçu comme un pays de droit mixte.

Quant aux pays de common law, on a longtemps cru qu’ils n’avaient jamais été touchés par le droit français et Jenks opposait dans le monde les systèmes de common law et les systèmes de droit romain, dont la France était le chef de file. Les choses apparaissent aujourd’hui moins nettes : bien des pays (et c’était le cas de l’Amérique du Nord) avaient été touchés par le droit français antérieur à la Révolution, et notamment la coutume de Paris et les écrits de Domat et Pothier. À l’époque des Lumières, le droit français était perçu comme moderne, à vocation universelle, tandis que la common law semblait archaïque et d’application locale. La publication du Code civil ne fait que renforcer ce sentiment. D’autant plus qu’au début du xixe siècle, les relations des anciennes Treize colonies sont difficiles à l’égard de leur ancienne puissance tutélaire. On parle parfois, pour cette période, d’un « mystérieux besoin du droit français ». Dès 1799 dans le New Jersey et en 1808 dans le Kentucky, on vote des lois interdisant aux tribunaux locaux de se référer au droit anglais. Le mouvement est identique dans le New Hampshire. La tendance est si forte que l’on se demande même si le droit français ne va pas damer le pion à la common law, sous l’influence d’hommes tels que Story ou Kent, qui utilisent le droit français pour résoudre des problèmes de droit américain. En fait, ce frémissement à l’égard du droit français n’a pas donné le frisson à son rival, et cela pour deux raisons. D’une part, entre les jeunes États-Unis et l’Angleterre, il existe une communauté de langue qui handicape dès le départ le Code civil ; la connaissance du français s’étiolant très vite, l’écart se creuse rapidement au bénéfice de la common law dans ces terres qui n’ont jamais été en contact direct avec la France. D’autre part, il n’existera de véritables facultés de droit américaines qu’à compter des années 1870 ; les juristes américains du xixe siècle se sont donc formés de manière empirique, loin des raisonnements de leurs homologues français ; et, lorsque les facultés ouvrent, le droit civil n’a plus d’influence dans cette partie du Nouveau Monde. De plus, dès 1803, Blackstone publie ses Commentaries qui offrent la première présentation systématique du droit anglais et de la common law. On peut même ajouter que, passé le milieu du siècle, les États-Unis se tournent délibérément vers le droit anglais ; il leur a suffi d’oublier les tensions liées à l’indépendance. Il a suffi aussi que la France n’ait jamais déployé le moindre effort pour soutenir la pénétration du droit civil, jusques et y compris dans les territoires qu’elle avait administrés, telle la Louisiane.

Cédée à l’Espagne dans les années 1760 (traités de Fontainebleau de 1762 et de Paris de 1763) et soumise au droit espagnol à partir de 1769, la Louisiane est rétrocédée à la France en 1800, laquelle la vend aux États-Unis en 1803. Même si la France ne fait aucun effort pour remplacer la législation espagnole en vigueur par le droit français, nombreux sont ceux qui, en Louisiane même, souhaitent l’adoption d’un code, fondé sur le droit naturel. Or, ce dernier est censé avoir été déclaré par le Code Napoléon, que certains souhaitent sans ambages voir adopter directement. Le Conseil législatif charge James Brown et Louis Moreau-Lislet de rédiger un code civil. Celui-ci voit le jour en 1808 sous le titre Digest of the Civil Laws now in Force in the Territory of Orleans, qui emprunte plus au projet Jacqueminot qu’au Code civil proprement dit… à moins que ce ne soit au droit espagnol : la polémique sur les sources d’inspiration du code de Louisiane est en effet très vive. La révision de 1825, qui donne naissance au code civil de Louisiane, bâti sur le plan du Code Napoléon, emprunte au droit français mais aussi aux droits romain et espagnol ; cependant, l’empreinte la plus notable est celle en provenance de France, car les modèles espagnols sont encore plus discrets en 1825 qu’en 1808. La révision de 1870 n’efface pas, loin de là, l’origine du droit de la Louisiane, même si, contrairement au code de 1825, qui avait été d’abord rédigé en français puis traduit en anglais, celui de 1870 a été immédiatement rédigé dans la langue de Washington.

 Au Japon, il n’existe pendant longtemps aucune codification législative. Société féodale en proie à la violence, le Japon ne dispose d’aucun modèle national susceptible de lui permettre de moderniser son droit. Il se tourne donc tout naturellement vers l’Occident lorsqu’il décide d’entreprendre ce travail, et plus spécialement vers la France, car « en Angleterre, il y a sans doute des lois, dit Boissonade, mais elles ont été rédigées il y a 500 ou 600 ans… Les États-Unis, qui sont un État jeune, ne possèdent pas non plus de code complet… C’est ainsi que, seule, la France possède des codes complets qui ont été rédigés il y a 80 ans ». Frappée au coin d’un nationalisme sûr de soi, cette remarque fonde l’action de Boissonade en Extrême-Orient.

En fait, entre le système de common law et le système romano-germanique, le Japon opte pour celui-ci car une codification semble plus facile à introduire qu’une pratique ; l’un et l’autre sont d’ailleurs fort éloignés des conceptions japonaises et les premières difficultés tiennent au vocabulaire : les mots n’existent pas en japonais pour désigner les concepts juridiques français. Car la mission du juriste français a été préparée par un changement dans l’esprit insulaire : l’empereur intime l’ordre à Rimsho Mitsukuri de traduire le code pénal français en japonais ; seigneuriale, la société japonaise était en effet sensible avant tout à l’idée que le droit ne pouvait être que criminel. L’œuvre du traducteur étant si bonne, on lui demande de traduire les cinq codes napoléoniens. Ce qui est fait mais ne sert à rien, car il relève de la gageure d’appliquer une législation française dans une société de culture aussi différente.

Pour parvenir à un résultat, Mitsukuri crée néologisme sur néologisme : ainsi, le bien mobilier est traduit par dôsan (de , « se mouvoir », et san, « bien »), et immeuble par fudôsan (fu étant un préfixe de négation). Surtout, certaines idées françaises font pâlir les insulaires : comment rendre « droit civil » autrement que par « la force de disposer du peuple » ? Ce qui suggère que le peuple possède une puissance qui pourrait aller jusqu’à lui faire croire qu’il peut se révolter contre l’autorité, inconcevable incongruité au pays du soleil levant.

Face à cette impasse, le gouvernement japonais décide de faire venir des conseillers étrangers et l’on voit se succéder dans l’île Georges Bousquet, qui crée une école française de droit, Georges Appert, qui y enseigne dix ans, et, surtout, Gustave Boissonade, qui y reste vingt ans. Les grandes universités japonaises privées d’aujourd’hui sont du reste nées de ces écoles françaises, comme Hôsei ou Meiji ; Chûô venant, pour sa part, d’une école anglaise. Boissonade rédige en 1890 un projet de code civil dans lequel il prend pour modèle non seulement le Code Napoléon, qu’il complète ou clarifie quand il y a lieu, mais aussi les codes italien et belge ; concrètement, il reproduit le modèle français, à l’exception du droit des personnes et des successions. Promulgué en 1890, il devait entrer en vigueur en 1893, mais il est suspendu sous la pression des juristes formés à l’anglaise qui, philosophiquement, doutaient de la nécessité d’un code et, de manière pragmatique, craignaient de devenir inutiles. L’idée de codification n’est pas abandonnée, mais le code japonais qui verra le jour en 1898 s’inspire du bgb, ou du moins de ses travaux préparatoires, car le code japonais a été publié avant son homologue allemand. Ce qui ne signifie nullement qu’il ne comporte plus de traces du code français. C’est ainsi que les articles consacrés à la capacité, au domicile, à la prescription, au transfert des droits immobiliers ou à la responsabilité sont d’esprit français et non allemand ; les dispositions qui touchent au droit familial proviennent des traditions nationales et, lorsqu’il y a eu influence étrangère, elle provient du code de Boissonade. En fait, la commission mise sur pied en 1893 pour procéder à la rédaction du code civil comprend trois juristes : le baron Masaakira Tomii, Kenjiro Ume et Nobushige Hozumi. Le premier avait suivi toutes ses études à Lyon, le second était passé par l’École française de droit du Japon et souhaitait l’application du code de Boissonade. Le troisième avait reçu une formation mi-anglaise, mi-allemande et n’était pas un thuriféraire du droit germanique. En outre, le projet sorti du travail de cette commission emprunte beaucoup au code civil français et à Boissonade. En effet, la commission travaille en réexaminant un par un les articles du projet de Boissonade. De plus, il faut signaler que certains chapitres du projet de Boissonade ont été distribués aux tribunaux et utilisés dans les procès lorsqu’il s’agissait de se référer à une « raison naturelle », que les juges décelaient précisément dans ce projet français. Enfin, les principaux ouvrages de doctrine français sont traduits en japonais.

Il faut noter que les juristes japonais ne sont conscients de l’origine française d’une grande partie de leurs droits que depuis une trentaine d’années. Par ailleurs, le code pénal et le code d’instruction criminelle (tous deux de 1882) suivent pareillement le modèle français.

L’influence française sera remise en cause après la Seconde Guerre mondiale par les dispositions anglo-saxonnes. Mais les Japonais les trouvent souvent trop pragmatiques et la place considérable accordée à la jurisprudence les rebute. Il faut voir aussi que la Maison franco-japonaise à Tokyo, créée en 1924 et dirigée par de nombreux juristes, y œuvre inlassablement pour le rayonnement de la culture française.

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