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200 ans de Code civil

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Amérique latine

 Au moment de leur indépendance, les pays d’Amérique latine se tournent spontanément vers la France, qui symbolise les idées d’indépendance et de liberté, tout en étant de culture romaniste comme l’étaient les deux anciens colonisateurs, l’Espagne et le Portugal. On sait là-bas que Napoléon, avant de dépasser l’héritage de la Révolution, l’a recueilli. Ouvrir son Code civil revient donc à sentir souZer l’esprit des Lumières et des grands idéaux de la fin du siècle précédent, écrits dans une langue que toutes les élites cultivées maîtrisent. Mais, surtout, et c’est ce qui marquera le plus le droit d’Amérique latine, la doctrine et la jurisprudence françaises serviront directement dans l’élaboration juridique des nouvelles républiques. Plus encore que de la lettre, les anciennes colonies espagnoles s’inspirent de l’esprit du droit français, car elles se nourrissent aussi d’autres modèles de codes étrangers. Dans toutes les nouvelles républiques hispano-américaines, un grand juriste, rédacteur du code, joue un rôle déterminant.

Le mouvement de codification suit l’indépendance des nouveaux États, mais il aboutit plus vite en matière commerciale qu’en matière civile. Le Brésil dispose d’un code de commerce en 1850, mais en 1916 seulement d’un code civil, en s’inspirant du bgb. À l’inverse, le Chili a un code civil dès 1857 et un code de commerce en 1865. Le Mexique a des codes civils en 1871 et 1885, un code de commerce en 1890 et un code civil fédéral en 1932. Ici, le compétiteur du modèle français est constitué par les États-Unis.

 La Nouvelle Espagne proclame en eVet son indépendance en 1821 et s’organise immédiatement selon un modèle fédéral. La confusion juridique est grande, alors, entre des lois issues des siècles passés, certaines de type fédéral, d’autres non, et un ensemble de dispositions espagnoles dont on ne sait pas si elles sont obligatoires ou non. Les premiers eVorts mexicains vont donc porter sur le fait de déterminer la législation en vigueur. Les seconds poursuivent la confection d’un code. Le premier projet (code de Oaxaca) date de 1828 ; le second, celui de Zacatecas, est mis en discussion en 1829 ; un troisième, le code de Jalisco, est publié en 1833. Dans les mêmes années, on organise un concours à Guanajuato pour décerner un prix au meilleur code civil de l’État. Dans tous ces projets, le Code Napoléon constitue un modèle parmi d’autres.

Passées les premières heures de l’indépendance, le Mexique entre dans ce que l’on appelle la période du système central (1835–1846) ; le contexte n’est guère favorable à la spéculation en matière de législation, mais la nécessité pousse à l’adoption d’un code civil. Aussi voit-on paraître des projets privés, tels ceux de Vicente González Castro ou de Juan N. Rodríguez de San Miguel, ce dernier intitulé Pandectas Hispano-Megicanas (sic). La première compilation oVre une forte empreinte française, tandis que la seconde se trouve plus marquée par l’Espagne. Certes, Vicente González Castro reconnaît que les lois espagnoles ne sont pas « totalement inutiles et vicieuses, ni totalement injustes et impraticables », pour reprendre les mots de J. Sanchez Cordero, mais il souhaite ordonner la législation et préfère, pour ce faire, rassembler et systématiser les lois « conformément à la méthode adoptée par les auteurs savants des codes français ». Durant les sept années de retour au système fédéral (1846–1853), le code civil de Oaxaca, fortement inspiré par le Code Napoléon, est de nouveau objet de discussion. Après l’adoption de la constitution fédérale de 1857, la volonté de codification ne faiblit pas. Le principal projet est celui de Sierra (qui sera au demeurant appliqué comme droit positif dans l’État de Veracruz dès 1868 et qui inspirera très fortement le code civil de l’État de Mexico de 1870), que l’on s’accorde à reconnaître comme l’ancêtre direct des codes civils mexicains ; l’une de ses sources d’inspiration est constituée par le code civil français, principalement dans le domaine des obligations et des contrats.

En 1870, le Mexique possède enfin un code civil s’appliquant à toute la fédération. Même si cet ouvrage est moins directement inspiré par le Code Napoléon que ne l’avaient été les codes de Veracruz et de Mexico, il en demeure largement tributaire cependant. Un nouveau code est promulgué en 1884, qui modifie le droit successoral et le droit matrimonial, et dans lequel le Code Napoléon constitue encore un des piliers.

 Indépendante en 1816, l’Argentine n’aura de code civil qu’en 1869, code auquel on attribue généralement une triple origine — le projet de Freitas, Aubry et Rau, le code civil français et le code chilien — et qui fut rédigé par Dalmacio Velez Sarsfield. L’indépendance du pays s’est faite en utilisant le legs des encyclopédistes et idéologues français, et les codes français inspirent directement les codes argentins. On dit que le général Manuel Belgrano, auteur du drapeau argentin, a été le premier dans son pays à posséder un Code civil. Les notes explicatives du code argentin comportent des citations des auteurs français.

 Au Chili, indépendant en 1810, lors de la réunion de la convention préparatoire au Congrès destiné à rédiger la constitution du nouvel État, le « directeur suprême », don Bernardo O’Higgins, lit un discours dans lequel il proclame : « Vous savez combien il est nécessaire de réformer les lois. Plût à Dieu qu’on adopte les cinq codes célèbres, si dignes du savoir de ces derniers temps et qui mettent en clair la barbarie de ceux qui leur furent antérieurs ! » Les cinq codes auxquels il est fait allusion sont évidemment les codes civil, pénal, commercial, de procédure civile et de procédure pénale français ; O’Higgins souhaite purement et simplement qu’ils soient traduits en espagnol et adaptés au Chili.

En 1826, le député Muñoz de Bezanilla présente un projet pour la codification : celle-ci doit être confiée à une commission de cinq membres, laquelle « devra prendre en compte les codes civil et criminel nommés Napoléon pour y prendre tout ce qui est adaptable ». Ce projet de codification reste lettre morte. En 1831, l’idée de codification est reprise et le gouvernement en charge le grand juriste vénézuélien don Andrés Bello, installé depuis deux ans au Chili et qui a su capter la confiance des hommes influents du pays en raison de sa sagesse. Bello recherchera des modèles dans tous les codes publiés en Europe et en Amérique, mais aussi dans le code de Justinien et les Siete Partidas. À l’imitation de ce qui se fait en France, il souhaite doter le Chili de cinq codes, en y incluant le plus possible de droit chilien. Pour susciter l’intérêt de la population, il traduit en espagnol le « Discours préliminaire » de Portalis. Il rappelle que « les travaux des jurisconsultes de la France, qui ont illustré avec tant de philosophie la législation moderne, dans laquelle se retrouve une partie, qui n’est pas minime, des principes fondamentaux de la nôtre, nous apporte-raient aussi un très important recours ». Bello se met au travail : après son élection comme sénateur, il suscite la création d’une Commission de codification des lois civiles qui commence par discuter ce qu’il a élaboré. On publie dans le journal El Araucano les travaux de la commission au fur et à mesure de leur avancement, dans le but de faire naître un débat public, ce qui a eVectivement lieu entre Bello et don Miguel María Güemes, en prenant pour cadre le code civil français, base de plusieurs dispositions du projet de la commission. Le code civil chilien comporte un titre préliminaire plus long que celui de son modèle français. Ce paradoxe n’est qu’apparent : Bello a travaillé sur le code de la Louisiane de 1808, révisé en 1825, et qui, on le verra, a été fortement influencé par le projet de Jacqueminot ; lequel, on le sait, comportait un long titre préliminaire qui, après raccourcissement substantiel, est venu former le « Titre préliminaire » du code de 1804. Par ailleurs, ce qui touche au droit des personnes et au droit des obligations vient du Code Napoléon.

 Le Panama hérite de l’influence française, de manière indirecte, par les travaux de don Andrés Bello. Au demeurant, le droit panaméen se présente comme un hybride entre le droit français et le droit américain, en raison du contexte géopolitique du territoire du canal construit par Ferdinand de Lesseps. Hormis en ce qui concerne les modes d’acquisition des biens, la codification panaméenne demeure fidèle aux conceptions françaises, notamment dans ce qui touche au statut personnel et à la propriété d’immeubles par des étrangers (les biens situés au Panama sont soumis aux lois panaméennes, même s’ils sont possédés par des étrangers).

 Le maréchal Andréas Santa Cruz fait promulguer un code civil en Bolivie en 1831. Il s’agit très largement d’une traduction, souvent assez médiocre, du Code Napoléon, qui demeurera pourtant en vigueur jusqu’en 1977.

 Le premier emprunt du Costa-Rica à la France est son drapeau (bleu, blanc, rouge, en bandes horizontales toutefois). Le second vient du droit ; le juriste Mario Alberto Jiménez affirmera d’ailleurs : « Paris nous avait toujours fourni des chapeaux pour la tête des femmes et des idées constitutionnelles pour la tête des hommes. » Contrairement à celle des autres États d’Amérique latine, l’indépendance du Costa-Rica s’est déroulée de manière pacifique. En 1841 est promulgué un code civil, ultérieurement désigné sous le nom de « code général » car il regroupe le droit civil, le droit pénal et le droit processuel. L’influence du Code Napoléon est médiate, car passée par l’intermédiaire du code bolivien de 1831, mais elle est substantielle : hormis le mariage, qui sera régi par les règles du droit canonique, et les successions, dont le régime est fourni par la Castille, les autres branches du droit civil viennent de France. Ce code général est abandonné à la fin du siècle et remplacé par le code civil de 1888. La structure de ce nouveau texte est semblable à celle du Code Napoléon, même si l’on constate quelques modifications de détail. Cela se comprend aisément si l’on recherche les sources de ce document : outre le code civil français, il convient de mentionner le projet de code civil espagnol de 1851 et le Cours de droit civil français d’Aubry et Rau.

 Le Pérou connaîtra un code civil au xixe siècle (1852) et deux au xxe (1936 et 1984). Le premier, que seul nous évoquerons ici, est conçu sur le modèle du code civil français, dans son plan d’abord, mais aussi dans le domaine des contrats ou dans les règles qui président au transfert de propriété.

 Le Brésil est gêné par certaines dispositions du Code Napoléon. Tout d’abord, les notions d’égalité et de liberté doivent être maniées avec circonspection dans cette ancienne colonie portugaise. Jugé nécessaire pour l’exploitation du café, l’esclavage sera maintenu jusqu’en 1888, alors qu’en France, s’il est bien en vigueur au moment de la promulgation du Code civil, il sera abrogé en 1848. Les deux grands juristes brésiliens sont Teixeira de Freitas et Clovis Bevilaqua, tous deux originaires du Nord-Est, région où la culture allemande est prédominante. Ce double facteur explique pourquoi le Brésil s’est plutôt tourné vers les modèles allemands. Teixeira de Freitas rédige un projet de code civil entre 1860 et 1865 ; ce dernier n’aboutit pas. On doit à Clovis Bevilaqua d’avoir fait advenir le travail dans un délai record (sept mois) et d’avoir introduit des règles françaises : le droit de la responsabilité brésilien repose ainsi presque sans modification sur l’article 1382 ; il en va de même pour la notion d’acte juridique.

Mais, de façon majoritaire, le code de 1916, dû à Bevilaqua, s’inspire bien davantage du système allemand (notamment quant au transfert de propriété) que du système français ; cependant, le bgb a été connu au Brésil en traduction française, avec les commentaires de la doctrine (Saleilles notamment). En fait, si l’influence allemande est prépondérante sur le plan technique, sur le plan philosophique, c’est la pensée française qui prédomine.

Concrètement, sur les 1 800 articles du code brésilien, 500 viennent de la législation brésilienne antérieure, 200 de la doctrine, 200 du projet de Teixeira de Freitas, et 170 du Code Napoléon. Quant à ces derniers, la doctrine brésilienne précise que, dans la majorité des cas, elle retient en fait des principes de droit romain sous leur forme moderne, c’est-à-dire française.

 Le traité de Ryswick (1795) reconnaît des droits simultanés à la France et à l’Espagne sur les deux parties de l’ île d’Hispañola (terre des premières implantations espagnoles dans le Nouveau Monde). Dès 1816, le Code Napoléon entre en vigueur à Haïti, et par conséquent dans l’ensemble de l’île en 1822, après la conquête par Haïti de ce qui constituait Saint-Domingue. Le code civil haïtien de 1826 constitue une transplantation du code civil français. Lorsque l’île est partagée de nouveau en 1844 entre les deux républiques de Haïti et de Saint-Domingue, cette dernière adopte le Code Napoléon en français. Durant les quelques années de domination espagnole (1861–1864), le code civil français est maintenu dans la République dominicaine, tandis que les quatre autres codes sont traduits dans la langue de l’occupant. Le code civil français ne sera traduit en espagnol qu’en 1884. Même les dispositions les plus contraires aux mœurs locales ne seront modifiées que tardivement : ainsi en va-t-il de la discrimination qui frappe les enfants naturels, dans un pays où les naissances illégitimes sont très nombreuses ; il faudra attendre 1939 pour voir les enfants naturels simples reconnus jouir des mêmes droits que les enfants légitimes. Cette modification législative va même plus loin que n’ira la loi de 1972 en France, en autorisant la reconnaissance de l’enfant adultérin du père. De manière générale, il est intéressant de noter que la forte influence du droit français à Saint-Domingue a entraîné l’introduction de lois postérieures au Code civil. Aujourd’hui encore, la République dominicaine et Haïti vivent sous l’empire des codes napoléoniens et possèdent une organisation judiciaire semblable à celle de la France. Certains (Federico C. Alvarez hijo) vont jusqu’à écrire : « Je ne crains pas de me tromper en affirmant que les Codes Napoléon qui régissent aujourd’hui le droit dominicain sont plus napoléoniens qu’en France. »

Les territoires soumis à l’ancien Conseil des Indes espagnol (Cuba, Porto-Rico et les Philippines) ne sont touchés par le phénomène de codification que dans les années 1890. Dans la mesure où ces territoires tombent dans l’orbite américaine en 1898 (Cuba devenant indépendant mais sous tutelle des États-Unis, les deux autres leur ayant été purement et simplement cédés), l’influence européenne y aura été de courte durée ; mais la marque française s’y est imprimée, de manière médiate il est vrai, par l’intermédiaire du code civil de Louisiane de 1870. Parmi les modifications des lois civiles alors en vigueur, il faut mentionner l’introduction du divorce, la suppression du mariage canonique, l’amendement des règles relatives à la tutelle, la suppression des conseils de famille et quelques dispositions en matière de droits réels.

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