Europe
En Espagne, un premier projet de code civil est élaboré en 1821, à la suite du coup d’État du général Riego. Ce projet reste dans les limbes ; il s’écarte sensiblement du modèle français. Les émigrés rentrent en Espagne en 1836 et une véritable réflexion juridique commence en 1840. Un second projet voit le jour en 1851, très influencé, lui, par le code civil français. Pour essayer de masquer cette francisation, qui n’est pas dans le goût de tout le monde, les auteurs du projet insistent sur le fait qu’il est essentiellement influencé par le droit historique espagnol. Cela est manifestement faux et se vérifie si l’on se réfère à De Castro : « Chaque article est justifié par une sorte de plébiscite législatif du code français, de ses enfants et petits-enfants, les lois espagnoles apparaissant un peu comme des comparses consentants auxquels on ne se réfère que lorsqu’il s’agit de régler quelque particularité espagnole. » Pourtant l’accueil est frais, non pas tellement en raison du modèle suivi qu’en raison de l’esprit qui l’anime. L’Espagne n’a pas de tradition centralisatrice, contrairement à la France. Manuel Duran i Bas attaque violemment l’idée « nuisible » de l’unification juridique, au nom de la fidélité de la Catalogne à ses origines. Du coup, la commission de codification et la loi préparatoire au code civil du 11 mai 1888 reconnaîssent la légitimité des traditions juridiques propres aux territoires « foraux », c’est-à-dire la Catalogne, l’Aragon, la Navarre, la Biscaye, la Galice et les Baléares. Le code promulgué en 1889 doit donc se lire à deux niveaux : son titre préliminaire (relatif à l’effet des lois) et le titre IV du livre Ier (mariage) s’appliquent sur tout le territoire des Espagnes ; pour le reste, le code est supplétoire par rapport aux fors. Cela étant dit, plus de 250 articles (sur 1 975) sont transcrits presque littéralement du Code Napoléon.
Le Portugal envisage sa première codification en 1779, la seconde en 1820, la troisième en 1826, la quatrième en 1835. Rien n’aboutit. En 1845, est nommée une commission chargée d’élaborer le code civil, mais, comme elle n’a pas commencé ses travaux en 1850, elle est remplacée par une nouvelle commission, assistée d’António Luis de Seabra ; l’une et l’autre remettent leurs travaux quelques années plus tard. Le code civil portugais verra le jour en 1867. Il est moins influencé par le Code Napoléon que ces travaux préparatoires, car on a voulu conserver le plus possible de droit ancien portugais et que l’on veut y favoriser l’évolution industrielle, même s’il en porte tout de même la marque. Les domaines les plus proches du droit français sont les régimes matrimoniaux, les donations entre époux, la règle pater is est…, la tutelle et bien des articles dans les branches les plus diverses. En revanche, la nature juridique du mariage n’est pas la même et le divorce lusitanien ne verra le jour qu’en 1910. De manière générale, et en dépit de quelques critiques comme celles de Cunha Gonçalves, le code civil français jouit d’un grand prestige, ici comme ailleurs et pour les mêmes raisons.
Le code civil de Roumanie (1864) provient également du code français. Lorsque le prince Alexandre Ion Cuza décide de faire un code, il emprunte environ les deux tiers de ses articles au Code Napoléon et l’on a pu dire (Henri Mazeaud) que la Roumanie était « fille de la France ». La population paysanne s’y montre certes hostile, car elle y voit bien une machine à hacher le sol. En revanche, l’élite roumaine, francophone et francophile, l’accueille avec enthousiasme.
Le code civil serbe (1844) reprend des dispositions du code civil français, soit de manière immédiate, soit de manière médiate par l’intermédiaire du code civil autrichien de 1811… qui devait lui-même beaucoup au code civil français, comme on sait.
La Bulgarie a pareillement emprunté au Code civil par l’intermédiaire du code italien. Bien des juristes bulgares sont au demeurant francophones et connaissent la doctrine française, mais, de plus, plusieurs ouvrages doctrinaux français (comme ceux de Baudry-Lacantinerie) sont traduits en bulgare. Au lendemain de l’indépendance du pays (1878), les Bulgares n’allaient évidemment pas rechercher de modèle juridique auprès de la législation ottomane, qu’ils avaient vécue comme un « joug » et qui était de surcroît musulmane. Il ne leur restait donc comme issue que de se tourner vers l’Ouest. Les idées révolutionnaires françaises avaient depuis longtemps conquis l’intelligentsia bulgare, soit de manière directe, soit par l’intermédiaire du lycée de Galatasaray (ouvert en 1868 et que beaucoup de Bulgares avaient fréquenté), mais cette frange intellectuelle de la population bulgare se montrait aussi réceptive à d’autres influences européennes : outre celles venues d’Italie, il faut noter celles qui arrivent d’Espagne : la loi sur les obligations et les contrats (1893) doit non seulement au Code civil mais au Codigo civil. Au demeurant, la Bulgarie ne promulgue pas un code civil, mais un ensemble de lois, de 1890 à 1910, sur les principales branches du droit civil.
En Grèce, le droit civil découle du droit romano-byzantin et le droit commercial, des législations européennes. Par la nécessité où le pays se trouve, après l’indépendance, de rechercher dans l’histoire les racines de son droit, il se tourne de préférence vers la méthode allemande ; le code civil de 1940, entré en vigueur en 1946, est très proche du bgb. Cela vient aussi du fait que le premier roi de Grèce, Othon Ier, était un Wittelsbach et qu’il avait amené avec lui des juristes allemands, dont le professeur munichois von Maurer. Le droit grec n’offre que « des îlots français sur une mer germanique » (Witz). De nombreux points de droit civil demeurent cependant proches du droit français : ainsi en va-t-il de l’article 914 (sur la responsabilité), doublement influencé par l’article 1382 du Code Napoléon et l’article 41 alinéa 2 du code des obligations suisse ; ainsi en va-t-il aussi de l’action directe contre le substitut du mandant, qui trouve sa source dans l’article 1994 alinéa 2 du Code civil ; ainsi en va-t-il enfin des questions de responsabilité du commettant pour la faute de ses préposés, née de l’article 1384 français.
En revanche, le Code civil n’a exercé aucune influence sur l’Autriche, principal ennemi de la France à l’époque de la codification et dotée de l’abgb, l’« anti-Code civil ». Bien des Autrichiens rejettent en effet la Révolution française et ses résultats, et Zeiller, principal artisan de l’abgb, critique durement et explicitement le code civil français. Ce dernier ne parvient pas non plus en Scandinavie, étrangère au droit romain et plus réceptive, en cas de nécessité, à la culture germanique. À partir de 1872, les juristes scandinaves recherchent les moyens d’unifier leur droit, mais ils restent entre eux. Au demeurant, la forme abstraite de rédaction du Code civil leur demeurait totalement étrangère.
Dans les îles britanniques, la présence de l’Angleterre, chef de file des systèmes de common law, tout comme la France l’était des systèmes romains, freine bien sûr la pénétration d’un modèle français. Néanmoins, les différends survenus entre l’Écosse et l’Angleterre ont eu pour eVet de permettre au droit français de pénétrer pendant un temps au nord de la Grande-Bretagne.
En Angleterre elle-même, sur une base française évidemment puisque la construction du royaume anglais s’est faite à partir de l’héritage normand, il est bien difficile de parler d’un modèle français. On pourrait, bien sûr, soutenir que le law french a été la langue juridique du royaume pendant le Moyen Âge (son usage ne sera interdit devant les tribunaux qu’à partir du 25 mars 1733), mais le français était aussi la langue de la cour ; on pourrait démontrer que la juridiction du chancelier découle du droit canonique, que la notion d’equity doit tout au jus commune européen et que le droit commercial est en fait du droit romain. Il suffirait, pour cela, d’insister sur l’origine normande de la construction insulaire. On note aussi, cependant, une traduction de Domat due à W. Strahan en 1722 et un regard accordé à Pothier. Le Code civil a exercé une influence indirecte sur le droit anglais, par exemple en matière de servitudes, tel que le signale Gale en 1839 dans son ouvrage Easements (« Servitudes »). Mais, même lorsque cette influence a eu lieu, elle a été très vite gommée : dès la fin du xixe siècle, les traités de droit anglais font disparaître toutes les références qui pouvaient subsister à Pothier et au Code civil.
En Écosse, les choses sont à peine différentes. En 1829, Bell, dans ses Principles of the law of Scotland (et il en allait de même dans ses Commentaries quelque temps auparavant), cite non seulement Domat et Pothier, mais aussi des articles du Code civil. Mais la technique de plaidoirie, essentiellement orale, pousse ici aussi à un abandon de l’influence doctrinale étrangère et particulièrement, dans le cas qui nous intéresse, française.