Pays satellites
Les pays satellites comprennent le royaume de Naples, le grand-duché de Varsovie, l’ancienne République batave, la Confédération du Rhin et la Suisse.
le grand-duché de Varsovie est créé en 1807 en vertu des traités de Tilsit, au profit du roi de Saxe Frédéric Auguste Ier le Juste. L’année suivante, Napoléon y introduit le Code civil en français ; il existe bien des traductions en polonais, mais elles ne présentent pas de caractère officiel. Les ordres privilégiés l’accueillent fraîchement : bien que conservant en fait la maîtrise des terres, la noblesse craint, entre autres choses, les effets de l’abolition du servage ; le clergé s’oppose avec succès au mariage civil et à l’introduction du divorce, bien qu’on lui eût cependant laissé la tenue des registres d’état civil, faute d’officiers d’état civil sachant lire et écrire, à l’exception de Varsovie. Un arrêté de 1808 donne donc aux curés la charge de tenir l’état civil dans les paroisses à majorité catholique. Lorsque le royaume de Pologne est créé par le Congrès de Vienne, en 1815 (d’où son nom de « royaume du Congrès »), le tsar de Russie en devient roi, mais il y maintient les lois antérieures. C’est ainsi que le Code civil continue à s’y appliquer, sous réserve de quelques modifications législatives : en 1818, la législation sur les hypothèques est modifiée ; en 1825, la Diète vote le premier livre du Code civil polonais, qui statue en matière de droit des personnes et de la famille (l’innovation la plus significative tient sans doute au fait que la célébration religieuse du mariage sera considérée comme équivalente en droit à l’acte laïc dressé par l’officier d’état civil) ; en 1836, le mariage est de nouveau soumis au droit de l’Église et le divorce est supprimé pour les populations catholiques les règles du mariage dépendent en effet de la confession des parties. La noblesse polonaise, qui n’avait jamais été favorable au Code Napoléon, s’y montre hostile durant tout le siècle ; le code français est traduit dans la langue du tsar après l’insurrection nationale de 1863. Mais la population y voit un moyen d’opposition au pouvoir russe, et bien des juristes le trouvent supérieur au Swod Zakonow, les lois russes. À la Faculté de droit de Varsovie, on enseigne le Code Napoléon. En fait, le Code civil français ne sera abrogé en Pologne qu’en 1946.
De la République batave, Bonaparte souhaite s’assurer la fidélité. Pour cela, il commence par en suspendre les conseils et en renforcer l’exécutif. La paix d’Amiens (1802) relance le commerce maritime, mais la rupture rapide des relations avec l’Angleterre sape ces débuts favorables. Le Premier Consul français pense s’assurer le contrôle des Bataves en nommant d’abord un régent (1803), puis un grand pensionnaire (1805) omnipotents. Mais, cela ne suffisant pas, il opte pour la transformation en royaume vassal, faisant de son frère Louis le roi de Hollande (1806), ce qui vaudra à ce dernier son surnom de « préfet couronné ». Louis décide de publier un code civil adapté aux Bataves. Il charge de la rédaction de ce texte l’avocat d’Amsterdam Joannes van der Linden, qui avait déjà traduit le Code civil en néerlandais. Son projet constitue donc un creuset unissant droit français, coutumes hollandaises et droit romain. Cette démarche déplaît à Napoléon, qui menace son frère d’une introduction forcée du Code civil en Hollande. Louis nomme donc une commission chargée d’« adapter » le Code civil aux Pays-Bas. Fin 1808, cette dernière présente son Code Napoléon arrangé pour le Royaume de Hollande (Wetboek Napoléon ingerigt voor het Koninkrijk Holland), que l’on qualifiera de « Napoléon hollandais » et dont on dira qu’il s’agit d’une « bonbonnière française remplie de pralines hollandaises », mais qui, en réalité, réussit à préserver de manière discrète bon nombre de dispositions romano-hollandaises. Lorsque le royaume de Hollande est intégré à l’Empire (1810 pour les territoires au sud des grands fleuves, 1811 pour les territoires du nord), les nouveaux départements de Hollande appliquent le Code civil.
À la chute de l’Empire, le royaume des Pays-Bas regroupe la Belgique et les anciennes Provinces-Unies au sein d’une nouvelle constitution, qui met sur pied une commission de codification. Cette commission veut se borner à adapter le « Napoléon hollandais », déclenchant les foudres d’un professeur de l’Université de Leyde, Joan Melchior Kemper, qui estime honteuse une semblable ligne de conduite dans la patrie de Grotius. On reprend donc le projet de Van der Linden et l’on aboutit (1816) au projet Kemper, que le Parlement rejette. Il ne reste plus d’autre choix que d’adapter le Code civil français aux réalités hollandaises, quoi qu’on en ait. C’est un Liégeois, cette fois, (Pierre-Thomas Nicolai) qui préside la nouvelle commission de rédaction. Ce nouveau projet de code est adopté par le Parlement en 1826. Malgré le clivage Belgique / Hollande, ou plus exactement l’antagonisme entre les pays francophones et les pays néerlando-phones, le projet de code apparaît comme une voie de compromis, mais la révolution belge de 1830 vient en perturber l’adoption, qui était envisagée pour l’année suivante.
Les territoires néerlandophones entendent dès lors se démarquer des terres wallones ; aussi, les Pays-Bas adoptent-ils en 1838 un nouveau code civil de 2 030 articles qui demeurera en vigueur jusqu’en 1992 et qui, en dépit des allégations de principe, a bien du mal à se démarquer du modèle napoléonien honni. Certains articles se bornent à une traduction, dont la maladresse est critiquée par les Hollandais eux-mêmes. Un des emprunts les plus directs concerne sans doute la responsabilité, où sont repris les articles 1382 sq. du Code civil. Révélateur, le fait que longtemps le code civil hollandais fera suivre chaque article de la référence à l’article du Code Napoléon. Il convient toutefois de nuancer ces analogies car, entre les deux codifications, bien des dispositions de fond diffèrent. Ainsi, à titre d’illustration, en matière de propriété : tout comme en droit allemand, on ne devient propriétaire, en droit hollandais, qu’après le transfert de la chose ; ou en matière matrimoniale : là où le droit français considère les contrats de mariage comme des contrats ordinaires (et, à ce titre, rangés dans le livre III, tandis que les règles qui définissent le mariage se trouvent dans le livre I), le droit hollandais les rattache au mariage, considéré comme un contrat sui generis ; de plus, le régime matrimonial hollandais légal est celui de la communauté totale des biens et des dettes, là où, en droit français, il est celui de la communauté réduite aux acquêts. On pourrait dire, enfin, que le code de 1838 ignore le conseil de famille et l’adoption. D’autres domaines semblent être influencés par le droit français, mais pas de la manière que l’on pourrait a priori supposer : ainsi le droit de la possession provient, en Hollande, des développements contenus dans le Traité de la possession de Pothier, influencé par le droit romain. Bien plus : le droit français demeurera, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, une source d’interprétation du droit néerlandais de 1838.
La situation de la Suisse est particulièrement complexe. L’objectif de la France est d’unifier le droit helvétique. Dès 1798 (date à laquelle la France envahit le territoire de la Confédération des treize anciens cantons), une législation fiscale calquée sur le modèle français pose la première pierre de cette unification ; l’année suivante, le code pénal de 1791 est transféré intégralement. Il faut dire que, huit mois après l’adoption de la constitution helvétique, on décide de préparer un code civil. Deux avant-projets, l’un émanant du Thurgovien Anderwert et l’autre du Vaudois Carrard (tous deux, au demeurant, inspirés par les avant-projets de code civil français), prennent directement le chemin des archives en 1801, « comme n’appelant pour le moment aucune décision spéciale ». En revanche, les travaux préparatoires du code civil français n’ont pas d’écho.
La voie vers l’unification est en fait préparée par divers textes qui aboutissent à la suppression des droits féodaux personnels. Après un coup d’État intervenu en 1800, au milieu des luttes qui opposent fédéralistes et unitaires, partisans du régime de l’ancienne République helvétique et zélateurs d’un mode plus musclé d’exercice du pouvoir, terres alémaniques et françaises, advient la « constitution de la Malmaison » (1801) qui, cherchant à concilier des intérêts divergents, mécontente de ce fait tout le monde. Après de multiples péripéties, est adoptée l’année suivante une nouvelle constitution dans laquelle le Valais devient une république indépendante sous protectorat franco-helvético-cisalpin, constitution qui prévoit l’élaboration d’un code de commerce et d’un code civil. C’est en 1803 que la Suisse perd son nom d’Helvétie, devient une fédération de dix-neuf cantons disposant d’une diète et d’un Landamann dotés de compétences fédérales, fédération dans laquelle Bonaparte possède le titre de médiateur. Le jugement porté par les Suisses sur cet acte de médiation est nuancé : dicté par le Premier Consul, il humilie son destinataire, mais il apporte avec lui l’ordre et la concorde que les déstabilisations antérieures avaient mis à mal ; en règle générale, cet acte de 1803 passe pour un pacte de compromis. À la chute de l’Empire, la Confédération (désormais de vingt-deux cantons) laisse le soin à chacun de ces cantons de fixer son droit, mais bien des territoires helvétiques demeurent marqués par l’empreinte française ; de plus, le pacte de 1815 qui statue alors sur le pays semble plus réactionnaire que l’acte de 1803, qui servira de référence pour le projet fédéral de 1832 et, à travers lui, pour la constitution de 1848 (entièrement révisée, du reste, en 1874, 1896, 1898 et 1904). Observons de manière plus précise l’histoire juridique des quatre cantons romands du Valais, de Vaud, de Fribourg et de Neuchâtel.
Le Valais est entré de manière dramatique dans l’orbite française : en 1798, le Haut-Valais est envahi par les armées françaises et intégré dans la République helvétique, malgré une forte opposition des Valaisans qui contraint Bonaparte, deux ans plus tard, à renforcer l’occupation. C’est un semi-échec et le Premier Consul doit ériger le Valais en république indépendante, comme nous l’indiquions ci-dessus ; même si celle-ci prend en fait ses ordres à Paris, les apparences sont sauves. En 1810, Napoléon, qui ne voulait pas « sacrifier l’intérêt de l’Italie et de la France pour cette chétive population », incorpore le Valais à la France sous le nom de « département du Simplon ». La chute de l’Empire rend leur liberté aux Valaisans, qui s’empressent de s’unir à la Confédération suisse. Sur le plan juridique, l’ancien droit coutumier valaisan, c’est-à-dire le Landrecht de l’évêque de Riedmatten de 1571, connu sous le nom de Statuts du Valais, a continué à s’appliquer jusqu’à l’adoption du code civil valaisan de 1855, même si ledit code, rédigé par le professeur Cropt (qui, décédé à l’âge de 97 ans, a enseigné pendant soixante et onze ans à l’École de droit de Sion), s’inspire largement du code civil français, tout en accordant une place significative à l’ancien droit valaisan.
Le pays de Vaud est placé en 1797 sous la protection de la France, mais le Conseil des villes de Vaud, réuni à Lausanne, proclame en 1798 l’indépendance de la République lémanique, bientôt absorbée dans la République helvétique de Brune. En 1803, le pays de Vaud est reconnu indépendant au sein de la Confédération suisse et le canton de Vaud voit le jour peu après. En somme, le pays de Vaud n’a jamais été vraiment français, ce qui rend ses législateurs plus libres à l’égard du Code civil, considéré comme le « fruit du travail des plus habiles jurisconsultes d’une nation avec laquelle [ils ont] toujours eu les plus grands rapports de mœurs et de langage, ouvrage […] qui […] était en grande partie puisé dans le droit romain ». La commission de rédaction du code civil vaudois (lequel sera promulgué en 1819) réalise donc un mélange entre le Code Napoléon et les coutumes vaudoises ; les principaux points de divergence avec la législation française portent sur le droit des successions et le droit matrimonial.
Ce n’est qu’en 1822 que le Grand Conseil de Fribourg décide de réviser les lois existantes, qui remontent aux xvie et xviie siècles, sans s’inspirer d’une loi étrangère mais en conservant les lois nationales et en recourant aux principes de droit naturel pour combler ce qui doit l’être. Néanmoins, le rédacteur de la commission de législation, Samuel Chaillet, entame son travail à partir du code vaudois ; ici, le code civil français influence donc la législation de manière médiate.
Jusqu’en 1806, la principauté de Neuchâtel appartient à la lointaine Prusse, qui laisse un conseil d’État local gérer son petit territoire. Cette tutelle prussienne garantit toutefois Neuchâtel d’une invasion française. Il faut attendre 1805 pour que le traité de Schoenbrunn cède le territoire à Napoléon, qui en gratifie Berthier. Le nouveau duc de Neuchâtel perd son titre et ses terres dans la débâcle finale du Premier Empire et le Congrès de Vienne restitue Neuchâtel à la Prusse, qui en fait une propriété du roi de Prusse et un canton suisse tout à la fois. Il faudra attendre 1857 pour que le roi de Prusse abandonne ses droits sur Neuchâtel. Ici, les bourgeois se montrent hostiles à l’idée même de codification tant qu’ils le peuvent, par crainte de perdre leurs privilèges. Il faut en eVet remarquer que la principauté de Neuchâtel n’avait pas de coutumier rédigé, depuis que la tentative du chancelier Hory de ce faire s’était, au début du xviie siècle, soldée par un échec. Ce n’est qu’en 1831 qu’une commission se voit chargée d’élaborer un « bon » code civil neuchâtelois, demeuré dans les limbes en raison de la révolution de 1848 et de l’instauration de la Fédération suisse. Sitôt les événements, la préparation d’un code civil, en prenant pour base la législation française, est de nouveau à l’ordre du jour. Pourquoi la législation française ? Sans doute le rôle d’Alexis-Marie Piaget, originaire de Lyon et formé en France, principal artisan de ce travail, doit-il être souligné ; de plus, les idées révolutionnaires contenues dans le Code Napoléon conviennent à l’esprit du temps ; et, surtout, les deux autres modèles possibles (l’alr de 1794 et l’agbg de 1811), l’un prussien, l’autre autrichien, se trouvent trop éloignés du droit neuchâtelois. Le code, entré en vigueur entre 1853 et 1855 (car il a été adopté par le Grand Conseil en plusieurs parties), reprend donc le plan du code civil français et nombre de ses dispositions textuelles, les diVérences tenant essentiellement à la mort civile ou au divorce par consentement mutuel.
À la fin du xixe siècle, la Confédération prépare un code unique. Si l’on veut comprendre l’esprit de ce code suisse, il faut se souvenir qu’il a été préparé par une étude scientifique sur le système et l’histoire du droit privé suisse menée par le professeur Eugen Huber en 1886. Ce dernier répartit en quatre groupes les diverses législations cantonales qui se sont étendues sur tout le xixe siècle : le premier groupe comprend les cantons germaniques qui n’ont pas codifié leur droit avant l’unification du droit fédéral ; le deuxième groupe, germanique aussi, s’est inspiré du code civil autrichien ; le troisième, tout pareillement alémanique, a pris pour modèle le droit de Zurich ; le quatrième comprend les cinq cantons romands, la partie francophone du canton de Berne (c’est-à-dire le Jura bernois) et le Tessin, soit les cantons de tradition latine. C’est évidemment dans le quatrième groupe que le droit français a eu le plus d’influence. Le code suisse se montre toutefois très influencé par le Code Napoléon dans la forme (formules, démarche, absence de partie générale), même si, quant au fond, il porte l’empreinte germanique, en ce qui concerne le régime de la propriété du moins, car le système de responsabilité est à mi-chemin entre celui de la France et celui de l’Allemagne. Toutefois, le droit suisse s’écarte du modèle français en constituant un code des obligations (1883) intégrant dans un même volume les matières civiles et commerciales ; ce code sera intégré au code civil suisse au début du xxe siècle, sous la forme d’un livre V.
Le contexte allemand est pareillement compliqué. Napoléon se présente comme le protecteur de la Confédération du Rhin et préconise des « insinuations légères et non écrites » pour introduire le Code civil. Cette politique douce connaîtra des fortunes diverses et enregistrera ses plus grands succès dans les terres les plus proches de la France.
Le royaume de Westphalie (sur lequel règne Jérôme Bonaparte) introduit en 1808 une version adaptée du code en traduction allemande. On y laisse les registres d’état civil entre les mains des ministres des cultes et, pour ne pas froisser l’aristocratie, on maintient certaines charges féodales jusqu’à leur rachat. Le code est abrogé dans le Hanovre (auquel est rattachée la Westphalie) lors de la chute de Napoléon.
Les mesures de conservation du droit féodal sont encore plus nettes dans le grand-duché de Berg, où le code est introduit par un décret de 1809 et mis en vigueur en 1810 (après élaboration par une commission d’un Code Napoléon mit Zusätzen und Handelgesetzen als Landrecht für das Grossherzogtum Baden), et se voit maintenu après l’annexion du grand-duché à la Prusse en 1814. Les velléités d’introduction du code prussien (alr) se heurtent ici aux pétitions de l’Assemblée des États provinciaux rhénans (Rheinischer Provinziallandtag) et le droit français demeurera en vigueur jusque dans les années 1870, puis partiel-lement jusqu’en 1900. Par peur des troubles sociaux, les Prussiens se gardent bien d’intervenir et de modifier le droit français. Les juristes ne sont en eVet pas les principaux adversaires ; l’hostilité vient plutôt de la bourgeoisie, de la noblesse et des couches éclairées des campagnes.
À Francfort, le code s’applique à partir de 1811, sauf sur les matières qui choquent les convictions locales ; ainsi le divorce n’y est-il pas possible. La latitude à l’égard du texte français est plus grande encore dans le grand-duché de Bade. Ici est publié un Badisches Landrecht en 1809, version adaptée du code civil français avec notes et aménagements, qui demeurera en vigueur jusqu’à la publication du bgb. Dans les États d’Anhalt, de Hesse ou de Nassau, les projets envisagés pour y acclimater le code n’aboutissent pas. En Saxe et en Prusse, une grande partie de l’opinion se montre réfractaire au code français et seuls les juristes s’y montrent intellectuellement favorables ; le Code civil n’y sera pas plus appliqué qu’en Bavière ou dans le Wurtemberg.
Dans le sud italien, le royaume de Naples est échu dans un premier temps à Joseph Bonaparte. En 1806, Napoléon lui conseille d’établir le Code civil dans ses États. La question du divorce gênant beaucoup les Italiens, l’empereur songe à l’éliminer dans le sud de la péninsule. Lorsque Murat devient roi de Naples, le ton change. L’empereur pense que le divorce constitue le fondement du Code civil et qu’il n’est plus question d’y toucher. De fait, le code est traduit en italien en 1809 pour le sud de l’Italie (exception faite de la Sicile, qui n’est pas française). Concrètement, les populations n’utilisent guère ce divorce, contraire à leurs mœurs, et boudent le régime foncier français. Dès la chute de Napoléon, le divorce est supprimé du royaume de Naples, en 1816 le droit des successions est modifié, en 1819 un nouveau code est introduit, mais, tout comme en Hollande, ces lois du royaume des Deux-Siciles (intitulées Code du roi Ferdinand) ont bien du mal à se démarquer du modèle français.