Territoires annexés
Certains d’entre eux sont annexés par le Directoire, d’autres par Napoléon.
Les premiers sont constitués par la Belgique et le Luxembourg (qui forment neuf départements), les pays de la rive gauche du Rhin (quatre départements rhénans), le département du Léman (Genève) et celui du Mont-Terrible (Jura bernois), et le Piémont (six départements, puis cinq après 1805). Ces conquêtes territoriales se font sous le Directoire ou le Consulat (Belgique et Luxembourg en 1795, Genève en 1798, rive gauche du Rhin en 1800, Piémont en 1802) ; l’introduction du droit français y précède donc le Code civil. Les trois grandes innovations qui font frémir l’Europe du moment (abolition du régime féodal, mariage considéré comme contrat, divorce) n’y sont donc pas dues à Napoléon.
Lorsque Dumouriez se prépare à franchir la frontière belge, il publie un manifeste caractéristique des convictions du moment et inspirateur de tout un style de relations internationales ultérieures : « Nous entrons incessamment sur votre territoire ; nous y venons pour vous aider à planter l’arbre de la liberté, sans nous mêler en rien de la constitution que vous adopterez. Pourvu que vous établissiez la souveraineté du peuple, et que vous renonciez à vivre sous des despotes quelconques, nous serons vos frères, vos amis et vos soutiens. Nous respecterons votre liberté et vos lois. » On sait bien que ce type de déclaration annonce le tonnerre des armes. Après la révolution de 1830, la Belgique, désireuse de marquer sa diVérence vis-à-vis de la Hollande, décide de conserver le droit français : le Code civil continuera donc à s’y appliquer. Certes, des modifications interviendront (1851, sur les privilèges et hypothèques, 1908, sur la recherche de paternité, si l’on s’en tient aux modifications antérieures à la Première Guerre mondiale), mais on a pu dire à juste titre que la Belgique était demeurée plus fidèle que la France au Code civil.
Au moment de signer la capitulation de la forteresse de Luxembourg, après un siège de sept mois, le maréchal Bender demande le maintien des lois et coutumes luxembourgeoises, ce qui sera refusé par les autorités françaises, qui baptisent le grand-duché « département des Forêts ». Le droit qui s’y appliquera sera donc le droit français et, plus spécialement en ce qui nous intéresse ici, le Code civil. À la chute de l’Empire, en raison des qualités éminentes que les Luxembourgeois reconnaissent au texte nouveau, du fait des principes d’égalité des droits et de liberté civile qui l’animent et à cause de la simplicité et de la clarté de sa langue, le Code Napoléon restera en vigueur et il faudra attendre le xxe siècle pour noter des modifications substantielles.
La République de Genève était, au moment de la conquête française, régie par les Édits civils de 1568, révisés en 1713 (influencés par la coutume de Berry de 1539), et, pour ce qui concernait le droit matrimonial, par les Ordonnances ecclésiastiques de 1576. Lors de la chute de Napoléon, la République de Genève est restaurée en lieu et place du ci-dessus département du Léman. Au congrès de Vienne, Pictet de Rochemont, le négociateur genevois, arrache à Talleyrand et à la Sardaigne un certain nombre de communes complémentaires et c’est avec cette physionomie élargie que le nouveau canton de Genève intègre la Confédération suisse de 1815. Cela n’empêchant d’ailleurs pas que, en vertu d’une loi de 1816, les codifications françaises soient déclarées provisoirement applicables dans l’ancien territoire genevois et dans les anciennes communes savoyardes désormais intégrées dans le canton suisse. Sur cette situation quelque peu complexe, une nouvelle philosophie sociale vient se greVer : le roi de Sardaigne fait insérer au traité de Turin de 1816 une clause selon laquelle « les lois et usages, en vigueur au 29 mars 1815, relativement à la religion catholique, dans tout le territoire cédé, seront maintenus, sauf qu’il en soit réglé autrement par l’autorité du Saint-Siège ». En somme, toutes les populations catholiques des communes relevant dudit royaume avant leur rattachement au territoire de Genève ne pourront connaître qu’un mariage religieux, le divorce y doit être supprimé ; c’est dire que le canton de Genève a connu jusqu’en 1861 une législation bigarrée en matière matrimoniale et que le Code civil français s’y est, en définitive, appliqué jusqu’en 1911.
Le cas du Jura bernois est typique de la situation inextricable qui prévaut en Suisse. Sous l’Ancien Régime, le territoire est constitué par le ressort territorial soumis à l’autorité des princes-évêques de Bâle. En 1792, se crée une République rauracienne qui dure peu et se trouve, dès 1793, absorbée dans la République française sous le nom de « département du Mont-Terrible », avant de constituer deux arrondissements du Haut-Rhin en 1800. Lors de la promulgation du Code civil, le Jura est donc français. À la chute de Napoléon, on confie l’administration de l’ancienne terre des princes-évêques au baron autrichien d’Andlau et, au Congrès de Vienne, on l’attribue au canton de Berne, hormis quelques communes germanophones que l’on attribue au canton de Bâle et une petite enclave que l’on cède à la principauté de Neuchâtel. Quel droit peut-on bien appliquer dans ce territoire ? On décide en 1816 de créer une Commission jurassienne de législation chargée de constituer un corpus de droit jurassien fondé sur les coutumes et complété par le code judiciaire de 1761 et le code consistorial de 1787. Ce n’était pas là chose aisée pour des populations qui sortaient de plusieurs années d’empire du Code civil. Du coup, on décide de surseoir à statuer à la décision que l’on vient de prendre et de laisser subsister le Code civil (et le code de commerce, d’ailleurs) français, quitte à introduire les modifications les plus évidentes que les circonstances imposent : ainsi le gouvernement bernois décide-t-il, en 1816, que les lois bernoises (c’est-à-dire le code consistorial de 1787) seront appliquées dans les districts protestants, tandis que les lois canoniques des princes-évêques seront obligatoires dans les bailliages catholiques en ce qui concerne le divorce, le mariage et la séparation de corps. Il en va de même pour la législation hypothécaire française, abolie dans les bailliages protestants mais maintenue dans les catholiques. Quand le professeur Samuel Ludwig Schnell sera chargé de rédiger le code civil bernois, il ira chercher son inspiration dans le code civil autrichien, qui, comme on le sait, portait plus d’une trace de droit français… Mais ce code venu de l’Autriche n’était pas du goût des populations du Jura bernois, auxquelles on concède, par dérogation, de continuer d’user de la législation française. Ainsi le Jura bernois, rattaché au canton de Berne en 1815, voyait-il en principe le Code civil abrogé ; pourtant, la constitution bernoise de 1846 prévoira de le laisser s’appliquer là où il était « naturellement en vigueur ». On le verra de la sorte demeurer vivace jusqu’à l’adoption du code fédéral de 1912 et perdurer, toujours, cependant, comme « usage local ».
À la chute de l’Empire, les territoires du Piémont retrouvent leur ancien droit. En 1837, on y publie le Codice civile Albertino, qui renoue certes avec la tradition régionale quant à la puissance paternelle, aux successions et au mariage, mais qui demeure cependant marqué par le Code civil français. Or, ce qui se passe dans le Piémont influence très largement le reste de l’Italie : constitué en 1861, le royaume d’Italie adopte presque spontanément le droit alors en vigueur dans les États de Savoie, où la sympathie pour la France était bien réelle.
Les seconds se composent de pièces et de morceaux italiens, hollandais ou allemands.
En Italie, on considère généralement qu’après la paix de Campoformio, le modèle juridique français s’impose parce qu’il est porteur de l’idéal révolutionnaire. Les armées de Napoléon font le reste. Et si les formes diVèrent selon les territoires, dans sa substance la réalité est identique : le droit italien s’épanouit dans les bras de son voisin ultramontain qu’il admirait au fond.
Le directoire de la République ligurienne (Gênes) est déclaré déchu au lendemain du 18 brumaire. Devant la gravité de la situation militaire, on nomme une commission (dite des novemviri) chargée de préparer une constitution sur le modèle de ce qui devait être fait en France avec le texte de l’an VIII, mais on n’aboutit pas. Bonaparte décide donc d’envoyer Dejean (général et conseiller d’État) pour organiser des pouvoirs transitoires. Comme ceux de Gênes ne souhaitent pas se fondre dans les dépouilles de la République cisalpine voisine, Bonaparte leur octroie une nouvelle constitution (1802), atours d’apparat voilant le rôle exercé par Salicetti, nommé ministre de France à Gênes le mois précédant l’obtention du texte. Tout ceci aboutit à l’annexion pure et simple de l’ancienne Ligurie, qui formera désormais trois départements : Gênes, l’Apennin (Chiavari) et Montenotte (Savone). Annexés au Piémont à la chute de l’Empire, les territoires de Gênes ne seront soumis au droit piémontais qu’en 1837, lors de la publication du Codice civile Albertino. Toutefois, comme dans toute l’Italie, les dispositions relatives au mariage civil et au divorce sont immédiatement abrogées, car contraires à l’esprit italien.
Le contexte de l’ancienne République cisalpine est lui aussi délicat. Damant le pion à l’Autriche, Bonaparte entre victorieusement à Milan en 1800. Cette seconde République cisalpine est d’abord dirigée par une commission extraordinaire, puis par un comité de gouvernement de trois membres. L’Autriche reconnaît la recréation de la République cisalpine par le traité de Lunéville (1801). La Consulta qui se tient à Lyon l’année suivante a pour mission de doter le pays d’une constitution proche de celle de l’an viii. Du coup, Bonaparte devient président de la République de ce nouvel État, baptisé « République italienne » et administré en fait par son vice-président (Melzi d’Eril). En 1805, Napoléon se fait couronner roi d’Italie à Milan et confie la vice-royauté à Eugène de Beauharnais. Le Code civil est proclamé dans le royaume en 1806, dans une traduction italienne oYcielle, sans aménagement en dépit des avis des juristes locaux concernant la nécessaire suppression du divorce et du régime légal de communauté.
Avant l’annexion à l’Empire, un seul projet de codification avait abouti en Italie : le projet du code civil de la République romaine. Fondé sur l’égalité civile et la libération de la propriété foncière, il avait conservé certains particularismes liés à la religion catholique (absence du divorce, maintien du rôle des ecclésiastiques en matière d’état civil). Les départements italiens ne seront plus soumis au Code civil après la chute de l’Empire, soit immédiatement (Toscane), soit un peu plus tardivement : à Parme, par exemple, le Code civil continuera à s’appliquer jusqu’en 1820, mais dans le duché de Lucques, il persiste jusqu’au Code civil italien de 1865. Et pourtant, c’est bien en Toscane que le député Montanelli s’exclame en 1859 : « Vive le royaume d’Italie, vive Victor-Emmanuel roi d’Italie, vive le Code Napoléon ! » Si l’on veut confectionner une géographie italienne de l’influence du Code civil français, on peut dire que ce dernier a servi de modèle partout, sauf en Lombardie-Vénétie (où le code autrichien est promulgué en 1816), en Toscane, dans les États de l’Église et en Sardaigne (où, au reste, on ne réalise aucune codification). Au demeurant, le Code civil italien de 1865, intitulé Codice Pisanelli, du nom de son auteur, se rapproche du modèle français : ainsi, par exemple, le mariage est conçu comme un contrat mais le divorce demeure prohibé, ce qui est du reste le cas en France en 1865. En outre, le code italien n’est pas seul à véhiculer les modèles français ; y contribuent aussi les revues, dictionnaires, cours, traités, répertoires qui voient le jour dans la péninsule et les traductions en italien des classiques de l’école française. Au lendemain de l’unité, le droit français n’apparaît plus comme une greVe imposée à la conscience nationale, mais comme un patrimoine culturel intégré dans l’histoire nationale.
Dans les pays rhénans, les notables demandent et obtiennent le maintien de la codification française. Celle-ci restera en vigueur jusqu’à la promulgation du bgb. L’opportunité d’un maintien du Code civil après la récupération des contrées par l’Allemagne a suscité une grande polémique dans ces territoires, pour lesquels, curieusement, Savigny propose le maintien du Code Napoléon. Certes, la codification française était techniquement supérieure à l’ancien droit local, mais, de plus, de grands professeurs se sont spécialisés en droit français, faisant ainsi naître une doctrine originale ; tel est le cas de Zachariae, que nous évoquions plus haut.