L’œuvre française
Lorsque la Révolution française éclate, le pays connaît encore 65 coutumes générales et 300 variations coutumières locales dans le nord du royaume, tandis que le Sud obéit à un droit romain coutumier (c’est-à-dire un droit selon lequel les coutumes reposent sur le droit romain) qui varie au gré des ressorts parlementaires. Cette diversité juridique, outre qu’elle apparaît malpratique, ne correspond plus du tout à l’esprit du temps. Il convient en eVet, désormais, d’uniformiser, d’unifier, de tout soumettre à une loi unique dont on fait la clef de voûte de tout le système. Certains cahiers de doléances réclament cette rationalisation ; on connaît une communauté paysanne du Cotentin qui souhaite « un code civil français ». Alliant volonté dogmatique et raison, les révolutionnaires français souhaitent élaborer un « code unique » dans chaque branche du droit. Est décidée en conséquence la confection d’un code de commerce, qui ne sera pas entreprise durant les dix ans de la Révolution mais qui verra finalement le jour en 1807 grâce à Napoléon, celle d’un code pénal et celle d’un code civil ; la constitution de 1791 dispose en eVet, dans son titre Ier : « Il sera fait un Code de lois civiles communes à tout le Royaume. » Cette forte volonté politique se traduit par un appel à tous « les citoyens qui ont des vues utiles sur le perfectionnement des lois », mais on ne va pas plus loin. Le 2 octobre 1792, la Convention crée un Comité de législation civile, criminelle et de féodalité, présidé par Cambacérès.
La codification pénale connaît un succès certain puisque deux codes sont publiés : l’un en 1791, l’autre en l’an IV. Quant à la codification civile, elle se fait par étapes. En octobre 1791, nous le disions à l’instant, la Législative lance un appel à tous, Français et étrangers, pour « donner à la nation un code de lois digne d’un tel peuple et du siècle dans lequel nous vivons ». Une partie de la doctrine voit dans cet appel une absence d’idées propres. Ce n’est sans doute pas la seule explication possible : les révolutionnaires français venant de décréter les droits de l’homme et de les oVrir au monde entier, quoi de plus naturel à ce qu’ils attendent qu’un flot d’enthousiasme converge vers eux ? Pénétrés de l’idée de mission qui est la leur, il leur semble de toute évidence que l’ensemble des « lumières » du monde vont se sentir impliquées dans leur démarche et se trouver flattées de participer à la régénération générale (l’attitude de Target, que l’on verra ci-dessous, constitue une bonne illustration de cette naïveté de l’esprit des Lumières, au-delà même du mot, d’ailleurs). Dès 1792, c’est-à-dire au moment où la monarchie est renversée, Lanthenas lance ce vibrant appel : « Hâtons-nous de réformer le code des lois civiles qui nous régissent. » Le souZe qui balaie Paris est en fait de nature politique : il faut régénérer les mœurs, changer l’homme, métamorphoser la société. Il convient donc de proclamer de nouvelles règles. Les constitutions ont joué ce rôle, la première surtout, avec l’échec que l’on sait. La seconde (celle de l’an I) n’est jamais appliquée, car l’intendance prend, un temps, le pas sur la réflexion. On n’a plus le temps d’écrire, il faut agir. On parle beaucoup et l’on exécute à la hâte. En mars 1793, Jean Bon Saint André réclame un « code réellement républicain ». Le Comité de législation charge six membres de préparer un projet de décret sur le sujet. On proclame la nécessité du code civil, certains y appliquent leur zèle. « Sisyphe de la codification », comme on le surnomme parfois, Cambacérès présente trois projets, Jacqueminot un quatrième. Aucun des quatre n’aboutit. L’heure n’y est pas.
Les projets
Le premier projet dit de Cambacérès a, en fait, été élaboré par la section systématique du Comité de législation de la Convention, sous la direction de Cambacérès. C’est-à-dire par 12 membres (puis 16, car quatre nouveaux sont arrivés sans qu’aucune décision « oYcielle » n’ait été prise pour accroître le nombre des membres) sur les 48 que comprend le comité dans son ensemble ; parmi eux, citons Oudot, Garan-Coulon et Merlin de Douai. Ce projet comprend 719 articles et suit le plan des Institutes de Justinien (personnes, biens, obligations, actions) ; il emprunte largement à Pothier et au Répertoire de jurisprudence de Guyot. Il est soumis à l’assemblée du 22 août au 28 octobre 1793. Politiquement, il constitue la vitrine de l’unité républicaine contre le fédéralisme girondin. Reprenant la loi sur le divorce votée en 1792, ce projet propose une vision de la famille que ne reprendra pas Bonaparte. Dans ce texte, l’administration des biens du ménage est en eVet assurée conjointement par les époux, la puissance paternelle est abolie et la famille se trouve dirigée par un conseil de famille ; les enfants naturels simples (c’est-à-dire non adultérins) reconnus par le père jouissent des mêmes droits successoraux que les enfants légitimes, l’adoption est permise à tout majeur des deux sexes, marié ou non, avec ou sans enfants, les successions sont parfaitement égalitaires. La Convention promulgue une partie du code, mais l’ensemble n’est pas retenu. On a beaucoup commenté l’échec de ce projet de code civil. On a évoqué l’hostilité dont se trouvent victimes les hommes de loi et praticiens du droit en 17921793 ; Danton ne lance-t-il pas, en eVet : « Tous les hommes de loi sont d’une aristocratie révoltante » ? Il est indiscutable qu’en novembre 1793, alors que la Terreur devient le mode de gouvernement de la France, l’heure n’est plus à réfléchir sur le code civil, qui est ajourné jusqu’au retour de la paix, absolument comme la constitution de l’an I qui, enfermée dans son arche de cèdre, ne sera jamais appliquée. Au demeurant, l’homme fort du moment, Robespierre, n’a jamais manifesté un zèle débordant pour l’adoption rapide d’un code civil.
Après les lois du 12 brumaire (2 novembre 1793) sur les enfants naturels et du 17 nivôse an II (6 janvier 1794) dont le caractère rétroactif sera attaqué dès l’an III sur les successions, l’idée de code civil refait surface à compter de germinal de la même année. Saint-Just l’appelle de ses vœux, on désigne les membres de la commission de classification des lois ; il s’agit de classer plus de 10 000 textes législatifs émanés de la Constituante, de la Législative et de la Convention. Le deuxième projet de Cambacérès est présenté le 23 fructidor an II (9 septembre 1794). Il ne comporte que 297 articles. Ce n’est plus qu’un simple « manuel de bonne conduite » (Gaudemet). La liberté individuelle y est présentée comme le fondement de la liberté contractuelle, ce qui est conforme aux théories du contrat social alors en vogue. La société y est perçue comme le produit de contrats formés volontairement entre les hommes. Les dix premiers articles sont votés, mais les événements contraignent à l’abandon de l’ensemble.
En brumaire an IV (octobrenovembre 1795), le Conseil des Cinq-Cents décide la création d’une commission chargée de simplifier et de classer les lois. C’est au sein de cette commission qu’est élaboré le troisième projet de Cambacérès ; il est présenté le 24 prairial an IV (12 juin 1796). En 1 104 articles, il correspond davantage à la philosophie du moment : le mari redevient le seul administrateur des biens de la communauté, les enfants naturels bénéficient d’une part successorale moindre que celle des enfants légitimes, avec lesquels ils peuvent néanmoins venir en concurrence, l’adoption est interdite aux couples qui ont déjà des enfants, car elle ne doit plus être qu’un substitut à la filiation naturelle. Mais cela ne suYt pas à faire aboutir le texte. Le Conseil des Cinq-Cents commence par détacher le divorce du projet. La bataille faisant rage autour de cette question, Cambacérès veut obtenir un vote sur les premiers articles de son code, concernant la filiation. On n’en discute que deux. Cette fois, le vent de l’Histoire change radicalement : l’idée même de divorce fait frémir, la qualification d’enfant naturel paraît presque inconvenante.
Le projet de Jacqueminot du 30 frimaire an VIII (20 décembre 1799) porte la marque de ces modifications profondes de l’opinion publique sur une période très brève. Dès 1797, Portalis parle de renoncer « à la dangereuse ambition de faire un nouveau Code civil ». Jacqueminot conçoit les choses diVéremment : pour lui, il faut réaliser par étapes cette codification, en faisant adopter les parties les unes après les autres. Le 26 frimaire an VII (16 décembre 1798), au nom de la « commission chargée de présenter un projet de code civil », il rédige un texte consacré aux actes de l’état civil. Après le coup d’État de l’année suivante, on le retrouve au sein de la commission législative du Conseil des Cinq-Cents, que certains (Halpérin) nomment un « parlement croupion » ; cette structure devait siéger le temps que l’on rédige la constitution de l’an VIII. Au sein de cette commission, Jacqueminot travaille avec Cambacérès, Tronchet, Favard et d’autres, et on sait que Bonaparte apprécie son travail. Dans l’introduction du projet, il dénonce le « fanatisme d’une égalité follement interprétée » qui entache les lois civiles de la Convention. C’est dans son texte que l’on trouve les principes nouveaux qui seront consacrés par le Code civil : défense du mariage, restriction de la faculté de divorcer, rétablissement de la puissance paternelle, élargissement de la faculté de disposer, restriction des droits des enfants naturels. Ce projet n’a pas été discuté, mais il inspirera plusieurs articles du Code civil.
À côté de ces projets oYciels, d’autres naissent sous des plumes privées. Les premiers sont sans doute le Nouveau Code civil d’Olivier et le Projet de législation civile de Philippeaux, qui datent tous les deux de 1789. Parallèlement à ces ouvrages ambitieux, d’innombrables brochures circulent sur les sujets les plus brûlants : le droit d’aînesse (Inconvénients du droit d’aînesse de Lanthenas) et, bien sûr, le divorce, sujet sur lequel on voit s’aVronter les adversaires avec, comme représentant le plus connu, l’abbé de Chapt de Rastignac et son ouvrage Accord de la révélation et de la raison contre le divorce (1790) et les partisans, avec Hennet (Du divorce, 1790). Dans les années 17891791, on voit fleurir des compilations qui réunissent les décrets de l’Assemblée dans de petits codes privés, organisés méthodiquement ; ils s’intitulent : Code français, Code féodal, Code rural.
Après la chute de la monarchie, les projets partiels ou plus complets pullulent. C’est un peu comme si la rédaction d’un code de lois devait servir de nouvelle règle du jeu, maintenant que la mort du roi vient de laisser la Nation orpheline. Le nombre incalculable de pétitions réclamant au cours de ces mois la réforme du droit civil est là pour en témoigner. On peut citer le Plan de Code civil de Durand de Maillane, lu à la Convention le 8 juillet 1793 et fruit des pressions exercées par la Convention, excédée de la lenteur du Comité de législation, civile, criminelle et de féodalité. Le zèle de l’auteur n’aboutit à rien, puisque son projet est laissé de côté. Comme tous les autres.
Joseph-Elzear Dominique Bernardi publie en l’an VII non pas un projet de code civil à proprement dire, mais un manuel intitulé : Institution au droit civil et criminel, à la suite de la lecture d’un traité manuscrit de Bentham : Principes du droit civil. Bernardi deviendra le prototype du juriste napoléonien et se prononce dès 1785 pour la rédaction d’un code « des lois simples et uniformes ». En l’an VIII, fortement perturbé par les événements révolutionnaires, il en dresse un portrait apocalyptique dans un ouvrage qu’il ne signe pas : De l’influence de la philosophie sur les forfaits de la Révolution. En 1801, on le retrouve professeur de droit romain, puis de droit civil auprès de l’Académie de législation et nommé par le Premier Consul au ministère de la Justice. Les idées de Bernardi telles qu’elles figurent dans son Institution au droit civil et criminel sont caractéristiques de ce que l’on appelle la réaction thermidorienne. Il pense que le droit romain constitue la meilleure arme pour détruire la législation révolutionnaire, et il attend singulièrement beaucoup de la puissance paternelle, qu’il considère comme « la plus précieuse » des institutions romaines. En 1803, il publie un Cours de droit civil, dont le succès passe les frontières et qu’on traduit en italien.
Sous le Directoire, plusieurs ouvrages de doctrine voient le jour, animés souvent d’un esprit proche de celui de Bernardi. Tel est le cas, par exemple, de L’Exposition des règles du droit ancien (an VII) de Goulliard qui se propose de rebâtir la science juridique à partir du droit romain.
Il en va de même de Jean Guillemot, membre du Comité de classification des lois avant de devenir professeur de droit romain à l’École de droit de Dijon en 1806, qui présente en 1799, au Conseil des Cinq-Cents, un projet personnel de code des successions, rédigé pour faire partie du code civil, faisant ainsi suite à son projet de code de procédure civile, antérieur de deux ans. Le projet de code des successions comporte 244 articles et se trouve précédé d’un long « Discours préliminaire ». L’esprit de ce texte est tout entier imprégné des idées de Bernardi et de Bentham, que l’on peut résumer ainsi : quand l’ordre règne dans les familles, il reste « bien peu de choses à faire pour l’établir dans l’État ». Guillemot est en eVet convaincu que l’amour-propre, l’attrait des plaisirs et la violence des passions sont les moteurs de l’être humain. La législation révolutionnaire ne correspond donc pas à la réalité humaine et il convient de revenir, notamment, sur la part successorale des enfants naturels.
Mais il faut surtout mentionner le projet de code civil de Guy Jean-Baptiste Target. Considéré avant la Révolution comme le plus fameux avocat de Paris, on le dit janséniste ou gallican. De fait, en 1761, il attaque les jésuites à la faveur du procès du père de La Valette : obéissant à l’autorité d’un général résidant à Rome, l’ordre viole les principes de l’ordre public français, écrit-il ; l’expulsion de la Compagnie de Jésus du royaume de France, deux ans plus tard, est d’autant moins étrangère à ses déclarations qu’il fait des parlements les gardiens des lois fondamentales du royaume et que le Parlement est à l’origine de l’expulsion des jésuites. Lecteur de Grotius, Pufendorf, Vattel et Burlamaqui, physiocrate à ses heures, anglophile (il connaît les œuvres de Bentham, au moins en traduction) et américanophile (il est ami de Franklin), il prête aussi attention aux idées de Locke et de Rousseau. Ainsi, peu avant la Révolution, pense-t-il que la puissance paternelle ne doit représenter qu’une puissance tutélaire sur les enfants et non pas un principe d’autorité. Il cherche à promouvoir l’émancipation des protestants. Mais il est très tôt convaincu que l’homme n’agit que dans un but : satisfaire ses intérêts propres. Ses déboires personnels en sont-ils la cause ? En 1782, il avait en eVet proposé au congrès américain de rédiger un code de lois pour les États-Unis, mais il ne devait jamais recevoir de réponse d’outre-Atlantique. C’est de France qu’est venue la reconnaissance, puisque en 1787, Lamoignon le chargeait avec cinq autres avocats d’une « refonte des lois civiles et criminelles ». En 1789, il est élu successivement membre du Comité de rédaction, puis de celui de judicature, puis de celui de constitution et enfin de celui de législation criminelle, ce qui ne l’empêche pas de rédiger un projet de déclaration des droits de l’homme, le 27 juillet de la même année. On le retrouve en 1791 président du tribunal du 5e arrondissement de Paris, appelé tribunal de Sainte-Geneviève, sis dans le réfectoire d’un ex-couvent. Il refuse de prendre la défense de Louis XVI car il souVre « de maux de nerfs, de douleurs de tête et d’étouVements », ce qui ne l’empêche cependant pas de devenir président du Comité révolutionnaire en mars 1793 et d’y faire preuve de tout le zèle que sa fonction requiert. C’est une époque durant laquelle il croit à la possibilité d’une humanité nouvelle, régénérée. Il s’enflamme pour les idées à la mode avant de retomber providentiellement malade dans une ferme située à sept lieues de Paris, ce qui, devait-il confier plus tard, lui a permis d’échapper au cachot et à la mort. Lorsqu’il devient, en 1798, membre du Tribunal de cassation, il n’est plus le même. Sa conception de l’homme est désenchantée ; il est devenu pessimiste et se montre dès lors convaincu qu’une bonne législation peut corriger les tendances égoïstes de l’humanité. Membre de la Commission de rédaction du code criminel en 1801, il est ensuite professeur à l’Académie de législation, membre de l’Institut en 1803.
Son projet de code civil date de 1798 ou 1799 (le manuscrit n’est pas daté) et comporte 272 articles. Le plan reprend la typologie de Justinien et la philosophie emprunte beaucoup à Montesquieu et à Bentham. L’inventeur de ce texte (Stefano Solimano) montre parfaitement comment les dispositions du Code civil de 1804 doivent beaucoup à l’œuvre de Target. Ainsi, le consentement obligatoire du père lors du mariage de son fils de moins de 25 ans, alors que la majorité est fixée à 21 ans, se retrouve-t-il à la fois dans le projet de Jacqueminot et dans celui de Target. L’idée selon laquelle le mari est le chef de la communauté, commune au projet de Target et au Code civil, est peut-être due à Bentham ou à Bernardi, mais peut-être aussi, plus simplement, au droit coutumier et à Pothier. Et l’incapacité juridique de la femme mariée, qui triomphe dans le Code Napoléon, si elle ne déplaisait certainement pas au Premier Consul, découle de manière immédiate des projets de Jacqueminot et de Target. Il en va de même pour la conception de la propriété. Ancien adversaire de la mainmorte, Target a beaucoup lutté contre la notion de privilège. Paradoxalement, il ne définit pas la propriété dans son projet de code, sans doute parce qu’il lui assigne un rang plus élevé. L’article 15 de sa déclaration des droits de l’homme suYt en eVet : « La propriété est le droit qui appartient à chaque homme d’user et disposer exclusivement de certaines choses ; l’inviolabilité de ce droit est garantie par le Corps Politique. » Or, à l’instar des Américains, Target considère que la déclaration a valeur de loi. La législation successorale du Code civil doit, elle aussi, beaucoup à Target, qui l’a élaborée eu égard à ses convictions physiocrates sur la nécessité de voir circuler les biens, de même que le divorce ou la place des enfants naturels a été influencée en 1804 par les idées de ce « dieu de la basoche ». C’est sans doute dans la législation hypothécaire que le Code civil prend le plus de distance avec le projet de Target : pour Target, il convient d’appliquer la loi de l’an VII, sur laquelle le Code Napoléon revient substantiellement. Target a eu tout loisir d’influencer très simplement la rédaction du Code civil, lors des observations présentées par le Tribunal de cassation où il siège.
L’élaboration du Code civil
Le Code civil que Napoléon Bonaparte fait advenir en 1804 constitue donc le cinquième projet oYciel de codification. Pour une partie de la doctrine contemporaine, il est introduit après l’examen d’une loi sur les successions, votée le 4 germinal an VIII (25 mars 1800), qui a servi de test dans la mesure où elle permet, grâce à l’introduction de la quotité disponible, de revenir sur les lois strictement égalitaires de l’an II, qui n’étaient plus au goût du jour. Les travaux préparatoires sont bien connus grâce aux publications de deux conseillers d’État : Locré et Fenet. Le premier, secrétaire général du Conseil d’État, a assisté à toutes les séances de discussion de tous les codes et a publié une Législation civile, commerciale et criminelle de la France en 31 volumes entre 1827 et 1832 ; le second a consacré 15 tomes (en 18271828) à son Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Ces ouvrages donnent les projets, les discussions au Conseil d’État, au Tribunat, les exposés des motifs ou rapports devant le Corps législatif. Grâce à eux, on connaît très bien la part prise par Bonaparte à la rédaction des codes. À côté de ces deux grands monuments, d’autres sources oVrent un éclairage diVérent, plus spontané parfois, sur les discussions de ce grand œuvre ; ce sont, par exemple, les Mémoires de Thibaudeau ou les papiers édités de Favard de Langlade ou de Portalis.
Bonaparte veut attacher à son nom, non seulement la réussite d’un code de droit civil mais aussi le prestige d’une codification par nature impériale qui entre dans son œuvre de propagande. Et cette propagande a bien réussi : si le tribun Sédillez s’interroge pour savoir si le Code civil est le produit d’un seul homme, Pastoret répond en 1808 qu’il s’agit de la création de l’empereur seul. Cette version des faits circule durant tout le xixe siècle et encore en 1904 lors des célébrations du centenaire. S’il est vrai que Bonaparte veut également cimenter la nouvelle société française par un droit clair, bien défini, qui allie l’ancien droit à celui de la Révolution, le Code civil, et ultérieurement les autres codifications napoléoniennes, seront des œuvres de transition, de paix, de réconciliation des Français, mais aussi des instruments destinés à modeler une nouvelle société. Après dix années de tourmente révolutionnaire, les Français aspirent à la paix sociale et à la stabilité. La solidité du franc germinal (créé en 1803) redonne confiance à la bourgeoisie. Et l’on dit donc que le Code civil consacrerait, par homme providentiel interposé, les principes de 1789. La réalité est plus nuancée et le code représente surtout l’état d’esprit thermidorien. Les déclarations optimistes sur la nature humaine des débuts de la Révolution se sont diluées dans les eaux amères de la Terreur. L’état d’esprit se montre dès lors plus circonspect et la nature humaine semble beaucoup moins lumineuse. Certains auteurs insistent sur l’influence reçue du Léviathan, de la vision utilitariste de Bentham et de la pensée des Idéologues. On admet, après Thermidor, que la puissance paternelle, par exemple, représente le plus sûr moyen d’éduquer les fils. Bonaparte croit au demeurant que les hommes « ont les sentiments qu’on leur inculque… Il suYt de s’y prendre de bonne heure ».
Dès la loi du 19 brumaire an VIII (9 novembre 1799), qui ratifie le coup d’État de la veille, il est fait allusion à la confection du Code civil : deux commissions législatives comportant chacune 25 membres et venant remplacer les conseils (Cinq-Cents et Anciens) du régime déchu se voient chargées de sa préparation. Pour toutes ses codifications, Napoléon procède de la même manière. La procédure suivie est celle de l’élaboration de la loi (au demeurant, juridiquement, chacun des codes est constitué par un ensemble de lois) : nomination d’une commission de spécialistes choisis par Bonaparte et ayant pour mission de rédiger le projet on les appelle les « rédacteurs » ; communication du projet aux cours et tribunaux qui donnent leur avis sous forme d’ « observations » ; soumission du projet et des observations au Conseil d’État, discussion devant le Tribunat, vote par le Corps législatif, vérification de constitutionnalité par le Sénat et promulgation par l’empereur.
Le 24 thermidor an VIII (13 août 1800), Bonaparte désigne la commission chargée de rédiger le projet de Code civil. Elle est réduite et ne comprend que quatre hommes, choisis en fonction de leurs compétences : Tronchet, Portalis, Maleville et Bigot de Préameneu. Cinquantenaires, hormis Tronchet, politiquement modérés, ils avaient pour tâche de réaliser une œuvre de transaction. On s’est un peu étonné de ne pas rencontrer dans cette commission celui qui passait pour être le plus grand juriste du temps, Merlin de Douai, auteur du Répertoire universel et raisonné de jurisprudence ; mais cet ancien régicide était tout à la fois trop républicain et doté d’une personnalité trop forte pour que le Premier Consul le retînt. Toutefois, son rôle est aujourd’hui reconsidéré : au début du Consulat, Bonaparte lui propose la place relativement modeste de substitut du gouvernement au Tribunal de cassation, qu’il accepte. Dans la mesure où, dans le Mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon lui accorde un rôle déterminant dans les discussions autour du Code civil, on se demande s’il ne lui aurait pas donné des leçons particulières de droit ; pour d’autres, Merlin ne s’est jamais passionné pour les projets de Cambacérès et rien ne prouve sa réelle influence sur le Premier Consul.
Âgé de 75 ans, Tronchet est le président du Tribunal de cassation et le président de la commission. Né à Paris et anciennement avocat au Parlement, il représente les coutumes de Paris et Orléans. Cet homme, qui avait connu la consécration sous l’Ancien Régime grâce à ses consultations, était bâtonnier des avocats parisiens en 1789 et se retrouve député du tiers aux états généraux. Sous la Constituante, il s’occupe du système féodal, de la nouvelle organisation judiciaire et de la réforme du droit successoral. Sous la Convention, ce personnage politiquement très modéré fait preuve d’un courage exemplaire en acceptant de défendre Louis XVI. Membre du Conseil des Cinq-Cents sous le Directoire, il intervient sur le droit pénal et les enfants naturels. Il se rallie au coup d’État de Brumaire, ce qui lui vaut une nomination rapide au Tribunal de cassation et lui garantit très vite la présidence de l’institution. Sénateur en 1801, il sera président du Sénat en 1802. Poète à ses heures, il publia quelques vers.
Portalis, qui passait pour janséniste, était avocat à Aix-en-Provence où certaines aVaires retentissantes, comme l’aVaire Mirabeau, lui avaient valu la notoriété ; il doit être le champion du droit romain. Prudent, ce Provençal au verbe haut mais aux idées modérées se fait discret sous la Révolution. On le voit apparaître seulement après la Terreur, où il est député royaliste au Conseil des Cinq-Cents ; il a juste le temps de rapporter sur le divorce, avant de s’exiler en Suisse puis en Allemagne après le coup d’État de fructidor ; il ne peut rentrer en France qu’en février 1800, grâce à Bonaparte, où il devient très vite conseiller d’État. En 1804, il est ministre des Cultes, mais mourra aveugle trois ans plus tard. On dit parfois qu’il est le véritable père du Code civil. Il est sûr en tout état de cause qu’il en a inspiré la philosophie ; c’est à lui que la commission choisit de confier la rédaction du Discours préliminaire du code, dans lequel il met l’accent sur la notion de transaction. D’après lui, le Code civil parvient à concilier droit écrit et coutumes, ancien droit et droit révolutionnaire, nécessité de la loi et mœurs de l’époque. La doctrine contemporaine relativise aujourd’hui beaucoup ces idées : pour certains, le droit romain des obligations était déjà largement reçu dans les pays de coutumes et le droit familial du code devrait être rapproché davantage des traditions coutumières que des usages méridionaux. Il n’en reste pas moins que le Code civil reflète bien plus les usages en vigueur à son époque qu’un parti pris idéologique, et c’est sans doute ce qui explique son triomphe. Cette modération doit être largement imputée à Portalis, disciple de Montesquieu, de Burke et de la nouvelle philosophie de l’histoire qui lui venait d’Allemagne.
Maleville, catholique traditionnel et défenseur des principes religieux, originaire du Périgord, a pour mission d’être le défenseur des coutumes du Sud-Ouest et du droit romain qui s’y applique. Avocat au Parlement de Bordeaux avant 1789, il est, sous la Révolution, élu président du directoire du département de la Dordogne et député au Conseil des Cinq-Cents. Il y présente un grand nombre de rapports, notamment sur les enfants nés hors mariage et les successions. Il est nommé juge au Tribunal de cassation après le coup d’État de brumaire. Il sera sénateur en 1806, comte en 1808 et pair de France sous la Restauration.
Bigot de Préameneu, originaire de Rennes, représente le groupe des coutumes de l’Ouest. Avocat au Parlement de Rennes avant la Révolution, il est juge au Tribunal de première instance de Paris en 1790. Sa tiédeur sous la Législative (où il siège comme député) le rend suspect et le fait incarcérer sept mois à Sainte-Pélagie en 1794. En 1797, il préside une section du Tribunal civil de la Seine et, après brumaire, il est nommé commissaire du gouvernement près du Tribunal de cassation, puis conseiller d’État. Comte d’empire, il remplacera Portalis comme ministre des Cultes en 1808.
Les auteurs du Code civil utilisent des sources très diverses, que l’on peut regrouper en cinq ensembles : le droit romain tout d’abord, surtout grâce aux œuvres du grand juriste du xviiie siècle qu’avait été Pothier, principalement en matière de droit des obligations, de successions ab intestat et de droit de la propriété ; le droit canonique pour certaines règles matrimoniales ; le droit coutumier ensuite pour les rapports entre époux, et notamment pour ce qui concerne la puissance maritale et le régime de communauté, la puissance paternelle, certaines dispositions relatives aux servitudes et le droit des successions ; les ordonnances des rois de France encore (dont celles de d’Aguesseau) pour les règles de l’état civil, les donations et testaments, la preuve ; le droit de la Révolution (qualifié de « droit intermédiaire » par les historiens) quant au mariage et aux hypothèques, quant au divorce et aux successions aussi, dans une certaine mesure, car la législation révolutionnaire a été largement modifiée ; les quatre projets de Code civil relèvent bien sûr du droit intermédiaire. Plusieurs sources doctrinales sont aussi mises à contribution : Pothier, nous l’avons dit, à un titre moindre Domat, mais aussi Grotius, Pufendorf, WolV, Barbeyrac, Bourjon, Ferrière, Argou. Quatre mois après la nomination de la commission, le projet est rédigé. Il est communiqué au Tribunal de cassation, où siègent d’anciens législateurs révolutionnaires ou auteurs de projets de loi comme Oudot, Merlin de Douai et Target. Ici, on se prononce pour le divorce « sans cause précise et déterminée » et pour l’adoption, que les quatre commissaires avaient écartée, on s’oppose au système hypothécaire et un juge critique même l’extension de la quotité disponible. Puis le projet passe aux tribunaux d’appel, qui formulent quelques observations. Il est enfin transmis au Conseil d’État.
Devant le Conseil d’État, la discussion porte sur le fond du texte et a lieu devant la Commission de législation. Tous les conseillers d’État n’interviennent pas de la même manière : les interventions de Cambacérès sont nombreuses, de même que celles de Treilhard, ancien avocat, conventionnel et régicide et, pour l’heure, président du Tribunal d’appel de la Seine. Les débats sont vifs entre partisans du droit romain et partisans du droit coutumier, entre défenseurs des conquêtes révolutionnaires (divorce, égalité successorale) et modérés brumairiens. Plusieurs conseillers d’État rectifient le projet dans le sens voulu par Bonaparte ; on peut citer Berlier, Thibaudeau, député du marais à la Convention. Emmery, ancien membre du Tribunal de cassation, Boulay de La Meurthe, apparemment républicain puisqu’il avait approuvé le coup d’État anti-royaliste de fructidor an V, Réal, ancien substitut du procureur de la commune de Paris. Le Conseil d’État confirme l’introduction de l’adoption et du divorce par consentement mutuel, il développe le régime dotal et il supprime le livre préliminaire en 39 articles de Portalis, qui contenait des principes de droit naturel inspirés du Traité des lois de Domat.
Comme nous l’avons déjà relevé, le Premier Consul prend part personnellement à l’élaboration de son code. L’article 52 de la constitution de l’an VIII était rédigé de la manière suivante : « Sous la direction des consuls, un Conseil d’État est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d’administration publique, et de résoudre les diYcultés qui s’élèvent en matière administrative » ; dans les faits, Bonaparte préside les séances du Conseil d’État lors de l’élaboration du Code civil à chaque fois qu’il le juge opportun. Sur 106 séances de discussion, le Premier Consul en présidera 55, soit la moitié environ. On voit par là tout l’intérêt personnel qu’il porte à cette codification, dont rend bien compte le nom oYciel de « Code Napoléon » qui lui sera attribué en 1807 ; à titre de comparaison, il faut savoir que l’empereur ne présidera que quatre séances lors de l’élaboration du code de commerce. Bonaparte sait imposer ses volontés dans les domaines qui l’intéressent personnellement ou qui reflètent sa vision de la société : hostilité aux étrangers, autorité du père de famille, infériorité de la femme, exclusion des enfants naturels… La discussion qui porte sur le divorce rend bien compte de ce rôle joué par Bonaparte. Portalis était sans doute l’auteur des développements consacrés au sujet dans le projet de la commission : le divorce n’était retenu que pour cause déterminée, pour faute d’un des époux. C’est-à-dire que le divorce pour incompatibilité d’humeur ou par consentement mutuel n’a pas droit de cité. Plusieurs conseillers d’État (Berlier, Thibaudeau, Emmery et Cambacérès) et Bonaparte lui-même défendent cette possibilité. Boulay de La Meurthe présentera en définitive un projet, corrigé par la plume de Cambacérès sous le verbe du Premier Consul, autorisant le divorce par consentement mutuel, mais soumis à des conditions strictes et éprouvantes. De même, la discussion sur l’adoption confirme l’action de Bonaparte. Tronchet et Maleville y sont hostiles, Berlier y est favorable, pour fournir une consolation aux mariages stériles, de même que Bonaparte, pour des raisons politiques. Au bout de six rédactions, à force d’interventions personnelles répétées, le Premier Consul accepte un compromis. Il joue donc surtout un rôle de catalyseur. Il n’est certes pas juriste et ne peut donc parler en technicien, mais son exceptionnelle intelligence, sa lucidité et son autorité lui permettent d’orienter les débats, de suggérer des choix et, surtout, évitent l’enlisement dans lequel s’embourbe trop souvent le travail en groupe. En définitive, il joue un rôle essentiel et l’on peut dire que, sans lui, la discussion sur le Code civil serait demeurée à l’état de cinquième projet, même s’il a aussi, parfois, échoué à faire triompher ses vues : en matière hypothécaire, par exemple, il n’a pas réussi à faire insérer dans le code la législation de l’an VII, qu’il considérait comme la meilleure.
Une fois remanié par le Conseil d’État, le projet passe au Tribunat, qui doit le discuter et émettre un vœu. Le ton change brusquement. L’opposition devient farouche, le projet manque capoter. Cette assemblée est composée d’hommes relativement jeunes, attachés aux principes de 1789. Les premières critiques portent sur la forme : on reproche au code sa platitude, son manque d’originalité, son recopiage du droit romain ou des coutumes. Les secondes s’attaquent au fond : on accuse le projet de pratiquer un retour à l’Ancien Régime et de trahir la Révolution. On le voit, la critique est politique. Elle découle aussi d’une susceptibilité froissée : sous les régimes précédents, même si cela n’avait pas abouti à grand-chose, les députés se voyaient associés à la préparation des codes. Les tribuns vont donc ergoter sur des imperfections de forme plus que sur le fond des textes qui leur sont soumis. Ainsi, par 65 voix contre 13, émettent-ils un vœu défavorable sur le titre préliminaire du code ; Garat-Mailla craignait par exemple que la faculté accordée aux tribunaux de se prononcer même dans le silence de la loi n’ouvrît une porte à l’excès de pouvoir des tribunaux. Le titre consacré à la jouissance et à la privation des droits civils est lui aussi rejeté, car on craint l’éventualité d’un retour en France des enfants d’émigrés, le rétablissement du droit d’aubaine et la réglementation de la mort civile, et il s’en fallut de peu que le titre consacré aux actes de l’état civil ne fût également rejeté, car Benjamin Constant, craignant les « impostures des femmes sans mœurs », redoutait la possibilité donnée aux femmes de déclarer le nom du père dans l’acte de naissance d’un enfant naturel. Ayant failli faire échouer le projet, le Tribunat se voit sanctionné : Bonaparte retire les projets en discussion et réduit l’assemblée de moitié en l’an x par un senatus consulte ; les 50 tribuns éliminés sont évidemment les plus farouches opposants à Bonaparte. Parmi eux figurent Andrieux, Chénier, Benjamin Constant. En outre, l’assemblée est divisée en sections avec interdiction de se réunir en assemblée plénière. Enfin, on instaure une commission oYcieuse avant l’oYcielle, qui permet de connaître l’avis du Tribunat plus tôt et de procéder à des concertations.
Le vote a lieu devant le Corps législatif par oui ou par non. Avant de passer au vote, les membres du Corps législatif entendent trois conseillers d’État, désignés comme commissaires du gouvernement, dont l’un a rédigé l’exposé des motifs, et trois tribuns, qui doivent défendre l’opinion du Tribunat. Le premier titre du projet de Code civil commence par essuyer un vote négatif, par 142 voix contre 139, à la suite du vœu défavorable des tribuns. Après cette péripétie, les 36 lois constitutives du Code civil sont votées les unes après les autres en 1803 et 1804, sans diYculté notable.
Après contrôle du Sénat, le texte est promulgué par le Premier Consul. Le Code civil se présentant comme un ensemble de 36 lois, ce sont ces 36 textes qui sont promulgués par Bonaparte et qui se trouvent réunis après leur promulgation dans un code unique. La promulgation oYcielle date du 30 ventôse an XII (21 mars 1804) et porte le titre de Code civil des Français. Sa première édition oYcielle est faite sur le papier bleu réservé aux documents nationaux.
Le Code civil
Le Code civil contient, en 1804, 2281 articles (deux de plus aujourd’hui) répartis de la manière suivante :
• Un titre préliminaire de six articles, intitulé « De la publication, des eVets et de l’application des lois en général », ne contenant que les articles constituant des dispositions générales sur les lois.
• Livre Ier : « Des personnes », divisé en onze titres, consacré aux droits civils, à l’état civil, à la famille et aux incapacités.
• Livre II : « Des biens et des diVérentes modifications de la propriété», divisé en quatre titres, consacré à la propriété, à ses démembrements et aux servitudes.
• Livre III : « Des diVérentes manières dont on acquiert la propriété », deux fois plus long que les autres (1 570 articles) et comportant 20 titres. Il s’agit d’un véritable fourre-tout, englobant les successions, les donations et testaments, les contrats, les quasi-contrats, les quasi-délits, les contrats de mariage, les contrats spéciaux, le mandat, les privilèges et hypothèques, la prescription…
On dit souvent du Code civil qu’il se présente comme une « œuvre de transaction », en raison des inspirations diverses qui le fondent. Tour à tour admiré, encensé même sous le Second Empire, il a commencé à être critiqué sous la IIIe République ; lors de la publication du Livre du Centenaire, en 1904, on voit se dessiner une approche plus scientifique, même si la tonalité générale est encore à la glorification. Aujourd’hui, il est souvent considéré comme de bon ton d’être sévère envers lui. Une partie de la doctrine contemporaine relève l’opposition du code avec les principes révolutionnaires : par exemple, les codificateurs ont une conception pessimiste de la nature humaine, ils font de l’intérêt le mobile principal de l’action humaine. Nous sommes loin, il est vrai, des années de la Révolution durant lesquelles on croyait à la bonté de l’homme et aux idéaux qui faisaient agir les hommes.
Nous avons vu ce qu’il en est, en fait : le Code civil s’inscrit dans l’état d’esprit thermidorien. Sur le plan formel, il convient de rendre hommage à la présentation unitaire de la législation civile ; son plan reprend celui des Institutes de Gaius ; son style a été célébré urbi et orbi et Stendhal assurait qu’il s’agissait là du meilleur modèle du style français.
Quant au fond, le code fait triompher un certain nombre de principes correspondant aux idées fortes en vigueur lors de son élaboration : laïcité, individualisme, liberté, égalité, autorité.
laÏcité, car on y sépare définitivement le droit civil du droit canonique. Ainsi l’état civil est-il maintenu entre les mains des municipalités, le prêt à intérêt, jusqu’alors interdit par l’Église, est-il désormais légal, le mariage est-il un contrat civil : sous peine de sanctions pénales, la célébration civile précède obligatoirement la célébration religieuse, qui est au demeurant facultative (le mariage n’est donc plus considéré comme un sacrement) et le divorce est donc maintenu car il s’agit d’un procédé permettant de mettre fin à un contrat librement conclu entre deux parties. Il faut se souvenir de la formule de Portalis, qui définit bien ce qui deviendra plus tard la laïcité à la française : « Les citoyens peuvent professer diverses religions, mais il faut des lois pour tous. »
individualisme, car le Code civil s’inscrit dans la philosophie de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 : la société repose sur un conglomérat d’individus qui s’unissent volontairement dans certains cas. Cet état d’esprit est transcrit en langage juridique dans l’article 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Individu pensant, l’homme est libre de juger le bien et le mal, de s’engager ou de choisir. Cette notion de libre arbitre, qui vient en réalité du droit canonique, est en fait assimilée, dans l’ébullition intellectuelle de ce xixe siècle commençant, aux conquêtes révolutionnaires. On est en eVet tenté d’assimiler contrat civil et contrat politique ; mais les analyses contemporaines reviennent sur cette assimilation.
liberté qui, pour n’être pas neuve non plus (c’est encore un legs du droit canonique et de la pensée chrétienne), se trouve entièrement repensée : la liberté se déduit en eVet désormais de l’individualisme. Il faut donc la protéger contre les empiètements des « corps intermédiaires » ou de tout ce qui pourrait y faire penser ; on se défie par conséquent des communautés de métiers, de voisinage, mais aussi de la famille envisagée en tant que groupe. La liberté est aussi économique. Avec l’industrialisation qui se profile, la pensée libérale est en gestation : les titres consacrés aux contrats ou à la propriété, les rares articles visant le louage d’ouvrage même sont tout imprégnés de cette philosophie nouvelle. La liberté est enfin contractuelle, y compris en matière de régimes matrimoniaux. Dès lors et fort logiquement, tout ce qui aurait pu rappeler l’ordre ancien, et notamment le régime féodal, se trouve ipso jure abrogé. Cet individualisme n’est évidemment pas absolu et Portalis le dit assez : « S’agit-il du droit, l’individu n’est rien, la société est tout. » En somme, l’individu n’existe vraiment que s’il se reconnaît dans une société dont la famille constitue le premier niveau.
égalité nouvelle, elle aussi, qui envisage tous les individus mâles et libres (l’esclavage a été rétabli dans les colonies en 1802) égaux en droits ; il ne s’agit bien sûr pas, cependant, d’une égalité à la Procuste, mais d’une pétition de principe qui, entée sur la laïcité nouvellement aYrmée, permet à tous de pouvoir prétendre aux mêmes droits, pour peu qu’ils s’en donnent les moyens, en étant propriétaires par exemple. Le parangon en est le « bon père de famille », qui éclipse tous les privilèges ou les particularismes anciens. Comme l’écrit Berlier : « Sans distinction de classes ni de personnes, la loi s’adresse à tous. » Il convient cependant de remarquer que la succession de l’étranger résidant en France se trouve soumise au droit d’aubaine, à défaut de réciprocité. Au sein d’une même famille, aucune inégalité de droit n’est plus recevable : les partages successoraux seront ainsi égalitaires et aucun droit d’aînesse ne viendra soustraire le patrimoine ou une partie de celui-ci contre la « machine à hacher le sol », tel qu’on a parfois surnommé le Code civil ; la quotité disponible accordée aux parents testateurs demeure en eVet suYsamment limitée pour éviter toute reconstitution du droit d’aînesse. La conséquence sociale sera la généralisation d’une société de petits propriétaires (car le droit d’aînesse était loin d’être général sous l’ancien droit), critiquée par certains au xixe siècle (Le Play, par exemple). Sur ce point-là, on peut dire que le Code civil se montre disciple fidèle de la vision que les législateurs de la Révolution avaient du citoyen, si l’on excepte le court moment où, en l’an ii, sans aller jusqu’à proclamer l’égalité des hommes et des femmes, on avait du moins supprimé l’esclavage et voté des lois successorales à l’égalitarisme intégral.
autorité enfin, due sans doute à la vision bonapartiste du monde et aux souhaits des hommes de l’époque. L’autorité se rencontre dans les rapports entre époux, où le mari est le chef de famille et commande à sa femme (article 213 : « Le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari. ») et à ses enfants (le père dispose seul de la puissance paternelle ; article 371 et sq.), dans les rapports entre patrons et ouvriers ou patrons et domestiques, dans les rapports entre propriétaires et locataires. L’autorité connaît des moyens juridiques de contrainte pour se faire respecter en cas de besoin : ainsi en va-t-il de la contrainte par corps permettant au créancier de faire mettre son débiteur en prison ou au père de famille de faire interner son enfant mineur. Ainsi en va-t-il aussi des possibilités que les articles 1780 et 1781 oVrent au patron dans le cas d’un contrat de travail : « Le maître est cru sur son aYrmation… » Certes, il s’agit de la seule question des gages, mais cette disposition est révélatrice du degré de dépendance dans lequel se trouve l’employé ; la doctrine commentera du reste abondamment ces deux articles, qui seront finalement abrogés sous le Second Empire. Ainsi en va-t-il enfin de tous les rapports familiaux. En eVet, si la femme majeure non mariée et la veuve jouissent de la plénitude de leurs droits, la femme mariée, en revanche, est assimilée à une incapable majeure ; par ailleurs, l’adultère du mari n’est punissable que d’une amende et encore, dans la seule hypothèse où il entretient une concubine au domicile conjugal , tandis que celui de la femme est punissable dans tous les cas et passible d’une peine qui peut aller jusqu’à deux ans de prison ; la recherche de paternité naturelle est interdite, au contraire de celle de maternité naturelle ; les enfants naturels, même reconnus volontairement, sont mis en infériorité, les enfants adultérins et incestueux sont exclus de toute famille.
En raison de ces traits de caractère, on a souvent écrit que le Code civil était un code fait pour les pères de famille propriétaires et ruraux aux « étreintes raisonnables ».
La propriété détermine l’individu auquel le code s’intéresse. Nulle place en eVet n’est réservée au non-propriétaire, tandis que la propriété (en accord avec ce qui était écrit dans l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme) est sacrée et réaYrmée dans l’article 544 du code. Désormais redéfinie avec les trois caractères de la propriété quiritaire, la propriété du Code civil emporte usus, fructus et abusus au bénéfice de son titulaire ; les notions de propriété éminente et de propriété utile ont disparu à jamais. Le code se présente donc ici comme l’héritier de la Révolution française. Il consacre aussi la propriété acquise par les acheteurs de biens nationaux, qui se voient par le fait rassurés dans la jouissance paisible de leurs droits, somme toute récents et au fondement précaire.
De plus, la propriété est un droit exclusif, individualiste, perpétuel, qui implique que le propriétaire ne doit rien à la collectivité. Cette liberté absolue du propriétaire commencera à être entamée dans la seconde moitié du xixe siècle, avant d’être sérieusement remise en cause au siècle suivant.
La propriété dont il est question dans le code est une propriété immobilière bien plus que mobilière, ce qui est conforme à la réalité du moment : les meubles représentent peu de chose dans le patrimoine des familles, les valeurs mobilières moins encore, peut-être. Le développement des sociétés par actions dans le cours du xixe siècle changera l’aspect des fortunes bourgeoises ; mais il faut se souvenir que les actions de la Banque de France sont considérées juridiquement comme des immeubles et non des meubles (décret de 1808).
Le Code civil s’occupe plus des biens que des individus : davantage d’articles sont consacrés aux testaments, donations, successions, contrats de mariage, administration des biens, qu’aux rapports entre époux, au mariage, à la puissance paternelle même ou à la filiation. Il s’agit en fait de régler les questions d’héritage ou de dot, qui font l’objet de presque toute la vie du monde rural. C’est pourquoi l’instauration des majorats, en 1808, constitue une véritable révolution.