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200 ans de Code civil

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Une volonté politique

Droit canonique

L’Église, l’institution publique la plus solidement romaine après la disparition de l’Empire, trouve dans le Code théodosien un modèle d’organisation ; elle puise dans son Livre XVI, consacré aux questions touchant à la foi chrétienne, des références qui seront rappelées, du VIe jusqu’au XIe siècle, dans les collections canoniques.
De plus, la réforme grégorienne (au XIe siècle) fait apparaître une nécessité dans le droit de l’Église : celle de rationaliser sa présentation. À des sources disparates et souvent contradictoires, l’on va substituer un ensemble ordonné. L’artisan de cette réforme est Gratien. Même s’il n’est pas le premier à vouloir classer les sources canoniques (avant lui, Anselme de Lucques et surtout Yves de Chartres — spécialement dans sa Panormia — avaient cherché à exposer méthodiquement le droit de l’Église), Gratien jette les bases d’une nouvelle codification. Il procède vis-à-vis du droit de l’Église comme Justinien l’avait fait vis-à-vis du droit romain : recenser des sources disséminées et tenter de les classer à partir de l’opinion qu’il donne sur les questions ainsi présentées. Le titre de son ouvrage est d’ailleurs parfaitement explicite : Concordia discordantium canonum (Concordance des canons discordants). Dès sa parution, au milieu du XIIe siècle, le succès du Décret, comme on le nomme d’ordinaire, est immense : connu non seulement en Italie, mais aussi en France, en Allemagne et en Angleterre, le Décret devient objet d’études et de commentaires de la part des « décrétistes », les spécialistes du Décret, dont le plus célèbre est celui d’Huguccio, intitulé Somme sur le Décret. L’un des intérêts majeurs de la Somme tient au fait qu’elle déclare le droit romain supplétif en cas de silence des sources canoniques. Cette nouveauté scelle l’alliance des deux droits et date l’apparition de ce que l’on nommera ultérieurement le jus commune.
Au siècle suivant, Grégoire IX complète l’oeuvre de Gratien par la promulgation de ses Décrétales, fruit du travail de Raymond de Peñafort et dont l’objet est de rassembler toutes les « extravagantes » (extra decretum vagantes), c’est-à-dire les décrétales survenues postérieurement au Décret — tout comme les Novelles avaient été postérieures aux compilations de Justinien — et qui deviendront à leur tour l’objet de l’étude et des commentaires des « décrétalistes ».
L’apport du droit canonique est capital dans la construction politique européenne méridionale, car ce droit définit sous un jour moderne la notion de res publica : hiérarchie du commandement, relations institutionnelles entre les membres de la chrétienté, pratique de l’élection, théorie du mandat, respect de la volonté et développement du consensualisme.
La hiérarchie du commandement trouve sa source dans le pouvoir renforcé du pape au lendemain de la réforme grégorienne, d’une part, mais aussi, d’autre part, dans la soumission des évêques à ce dernier ; c’est toute une manière de gouverner qui se trouve ainsi redéfinie. L’élection et le mandat font percevoir de manière nouvelle l’exercice du pouvoir politique : les assemblées et les conseils dans l’Église inspirent la société laïque. Les relations des membres de la communauté s’institutionnalisent à travers un droit de mieux en mieux connu, grâce à la codification ; le décret de Gratien, renouant avec la grande tradition romaine, suscite un désir nouveau dans la société civile.
L’apport du droit canonique est donc essentiel dans le phénomène de codification du droit. Non seulement, en effet, il lie codification et organisation politique, mais de plus, il relance la notion de réflexion juridique et accorde une place primordiale à la doctrine, qui sera, à l’avenir, la base même de la codification.

Moyen Âge

Les ROYAUMES ROMANO-GERMANIQUES qui font suite en Occident à l’Empire romain défunt héritent de sa tradition juridique, qu’ils combinent avec l’apport barbare. Rien d’étonnant dès lors à ce que le Code théodosien soit recopié en Gaule à plusieurs reprises. La plus ancienne des lois barbares, à la rédaction de laquelle participent des juristes romains tel Léon de Narbonne, le code d’Euric, promulgué en 476 et reprenant un droit romain vulgaire saupoudré de règles gothiques, a selon toute vraisemblance été remplacé par le bréviaire d’Alaric, comme on le nomme à partir du XVIe siècle, lui-même promulgué à Toulouse en 506 et truffé de dispositions théodosiennes. Son caractère territorial ou applicable aux seules populations romaines demeure un point discuté entre savants. L’apport majeur du bréviaire d’Alaric tient à sa philosophie : il s’agit d’une lex scripta, supérieure à la volonté du prince lui-même.
Roi des OSTROGOTHS, Théodoric se veut législateur. À cette fin, il promulgue un édit, connu sous le nom d’édit de Théodoric et reprenant les principales prescriptions de Théodose II, adaptées aux circonstances nouvelles. Lors de son discours d’intronisation à Rome, en 500, Théodoric aurait prononcé ces mots : « Nous nous réjouissons de vivre sous le droit romain, que nous souhaitons défendre les armes à la main… À quoi bon avoir repoussé le désordre barbare, si ce n’est pour tirer des lois notre règle de vie ? »
Chez les FRANCS, la loi salique fait apparaître des concepts juridiques romains. Si sa datation fait encore, elle aussi, l’objet de discussions entre savants, son but ne fait pas de doute : faire cesser l’enchaînement de la faida, la vengeance privée, et lui substituer, comme cela était tout à fait concevable dans l’esprit des Francs, une composition négociée. La première originalité de la loi tient en cela qu’elle se présente comme un pacte au sens romain du mot, mais qu’elle véhicule l’idée chrétienne de paix. De plus, Clovis n’en est pas la source véritable : il laisse ce soin au peuple franc. En effet, en vertu de la tradition franque, le roi est soumis à la loi. Mais, de même, le peuple tout entier est désormais soumis à la loi et à la justice publique. La loi salique représente bien cette acculturation entre les trois mondes : elle est romaine dans sa nature, chrétienne dans sa philosophie, franque dans son élaboration. Le phénomène de mise par écrit de la loi est concomitant de l’époque de l’installation de la première dynastie des rois francs.
Charlemagne, s’il ne codifie pas la législation, corrige les lois germaniques, reprenant ici la vieille idée romaine de l’empereur source de la loi. Il remanie ainsi la loi salique, qui devient la lex salica emendata. Il adresse aussi des capitulaires aux missi dominici, où il précise les dispositions au respect desquelles ils doivent veiller. En outre, en 785, le pape Hadrien Ier remet à Charlemagne la collection canonique appelée Dionysio Hadriana, qui inspirera les réformes législatives impériales. La volonté législative se poursuit sous la seconde dynastie des rois francs.
Trois siècles plus tard, la recherche de textes canoniques entreprise par les réformateurs grégoriens pour fonder la primauté romaine conduit à retrouver, à la fin du XIe siècle, un manuscrit du Digeste que l’on considère avoir été copié au VIe ou au VIIe siècle. Grâce à cette découverte, renaissent les études juridiques à Bologne, dès 1088, sous l’impulsion d’Irnérius, qui fait du droit civil une discipline autonome, distincte des arts libéraux et dotée d’une technique propre : la glose. Les glossateurs commentent les textes en marge, étudient des cas, les regroupent pour les analyser et dressent une somme. D’Italie, la technique des glossateurs passe en Angleterre et dans le sud du royaume capétien, où se fondent, à Montpellier et à Toulouse, sinon des écoles de droit, du moins des centres d’étude dans l’entourage de maîtres réputés. Cette première école est suivie par celle des postglossateurs qui, contrairement aux glossateurs qui se livraient à une étude littérale des textes, privilégient, eux, l’esprit de la loi. De France, où elle est née, cette manière de penser passe à l’Italie.
Ce droit « savant » fait renaître une doctrine, condition indispensable pour que la codification voie le jour. Ses performances techniques assurent avant tout la prépondérance du droit romain : face à la multiplicité des coutumes et à la quasiinexistence de la législation royale, il faut dire qu’il ne rencontre guère de compétiteur. Mais son accueil n’est pas le même dans le sud du royaume de France, où la tradition romaine est forte, et dans le Nord, moins marqué par le legs antique. Au XIIIe siècle, la différence est si visible qu’on parlera de pays de coutumes pour les régions situées au nord d’une ligne Charente / Genève et de pays de droit écrit pour celles situées au sud.
Certains canonistes, comme Huguccio, trouvent dans le droit romain un fondement à l’action des souverains en matière juridique. En effet, au nom de la potestas, le roi peut supprimer une mauvaise coutume. Les légistes reprennent cette idée et affirment que confirmation des bonnes coutumes ou abolition des mauvaises représente un devoir pour le roi. C’est ainsi que, tout au long du XIIe siècle, le roi rabote, complète, cisèle la coutume et le sens qu’il convient de lui donner, mettant en pleine lumière un pouvoir régalien devenu obsolète : celui de faire la loi et de dire le droit.
Au XIIIe siècle, les répercussions du droit savant sont immenses sur le plan politique. À Orléans, où les théoriciens du droit sont particulièrement brillants, naît une nouvelle vision de l’ordre juridique ; leurs idées se retrouveront dans les Établissements de Saint-Louis ou dans le Livre de Jostice et de Plet. De justicier, le roi est devenu législateur. Car le point de basculement se situe bien au XIIIe siècle. En effet, chez Suger (un siècle plus tôt), l’idée selon laquelle le roi doit conserver un ordre juridique antérieur à la corona ne fait aucun doute ; elle demeure d’actualité tout au long du siècle. Mais au siècle suivant, les légistes affirment le bien-fondé du roi à agir en matière juridique, au nom de l’utilitas publica, qui délimite à la fois le domaine de compétence du roi et lui en assigne les bornes.
De la sorte, au XIIIe siècle, le roi légifère pour tout le royaume, par le biais des ordonnances ; l’idée chemine que ces « établissements royaux » doivent être appliqués. Les rois francs de la troisième dynastie poursuivent l’oeuvre entreprise par ceux des deux premières. Le juriste Philippe de Beaumanoir va plus loin : s’inspirant du droit romain et des canonistes, il affirme que le roi peut faire tout établissement qu’il veut « pour le commun profit ». Intellectuellement, Beaumanoir inscrit cette notion dans celle de « garde générale du royaume », qu’il laisse à l’appréciation du roi. Les temps sont venus où l’on peut dire : « Le roi est souverain par-dessus tous ». Dans la première moitié du siècle, le roi doit encore réunir une cour plénière de vassaux et y obtenir la plus large adhésion possible s’il veut faire adopter une mesure législative à valeur générale ; à partir de la moitié du siècle, une décision acquise à la majorité des vassaux suffit ; au siècle suivant, Philippe le Bel substituera le conseil du roi à la cour des vassaux pour élaborer la norme législative. Et Beaumanoir, toujours, de préciser qu’en temps de paix, le grant conseil est compétent pour faire la loi mais que, en temps de guerre, le roi peut agir seul pour prendre une ordonnance de portée générale. Même si les réalisations sont encore timides, les bases sont jetées : le roi est un prince législateur, en droit public du moins, car la législation royale en droit privé demeure plus limitée.
Le roi y est cependant efficacement secondé par ses agents, notamment baillis et sénéchaux, qui incitent à la rédaction des droits coutumiers : dans le Nord, le Très ancien coutumier normand date de la fin du XIIe siècle, le Grand coutumier normand du milieu du XIIIe siècle, le Conseil à un ami du bailli Pierre de Fontaine pour le Vermandois, le Livre de Jostice et de Plet pour l’Orléanais, les Établissements de saint Louis pour la Touraine et l’Anjou, les Coutumes de Clermont-en-Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir ; dans le Midi, les statuts d’Avignon et d’Arles sont du milieu du XIIe siècle et, au XIIIe siècle, on rencontre les coutumes de Montpellier, les statuts de Marseille, les coutumes de Cahors, celles de Toulouse. Les recueils ainsi constitués permettent certes de fixer un droit souvent mal connu, de le rationaliser grâce aux techniques savantes, mais aussi d’orchestrer le tout dans un sens favorable à la royauté. Le roi compte aussi sur la compétence de certains agents formés dans les universités.
Au XIVe siècle, le roi de France dispose du pouvoir législatif par le biais des ordonnances, qui portent sur le droit public et la réformation du royaume. Quant au droit privé, régi par la coutume, le roi cherche à le stabiliser, sinon à le rationaliser ; comme l’écrivent plusieurs spécialistes, la mise par écrit des coutumes découle de cet esprit de méthode qui animait le décret de Gratien. On assiste ainsi à la rédaction de coutumiers de « deuxième génération », toujours d’origine privée, qui comportent des faiblesses de forme et de fond ; il s’agit de la Très ancienne coutume de Bretagne (environ 1330), du Grand coutumier de France (fin du siècle), de la Somme rurale (vers 1392).
Pour pallier les insuffisances du siècle précédent, Charles VII, dans l’ordonnance de Montils-les-Tours (1454), ordonne aux baillis de rédiger les coutumes de leurs ressorts. En effet, en raison des incertitudes de la coutume, les praticiens risquent de lui préférer le droit romain. Or, l’intervention royale porte sur le droit coutumier. Mais cette ordonnance est mal conçue : le projet de rédaction de chaque bailliage doit en effet être renvoyé au roi, lequel doit consulter le Parlement avant promulgation. L’expérience montre que le Parlement, débordé de réclamations, ne peut faire face. Le roi repense donc le système dans l’ordonnance de 1497 : ce sont désormais des commissaires délégués, issus du Parlement, qui rédigent le projet élaboré par le bailli assisté des notables, dans le cadre des bailliages. Certes, le bilan de cette rédaction officielle du XVe siècle est assez décevant, mais il enracine deux tendances : la fixation définitive du droit coutumier et l’espérance d’une unification du droit. Les pays proches de la France suivent une pente comparable : en 1430, par exemple, Amédée VIII de Savoie publie ses Decreta seu Statuta.
Le processus de codification conçu dans l’Empire romain a donc été relayé, en dépit des difficultés, par les rois, qui s’appuient de plus en plus sur une doctrine apparue au sein de l’Église. Ce phénomène, méditerranéen dans sa nature, a trouvé un écho en Scandinavie.

Dans la PÉNINSULE IBÉRIQUE, le droit romain avait été transmis par les Wisigoths et la notion de puissance publique était demeurée, dans les esprits, une évidence que seuls les faits empêchaient de matérialiser. Néanmoins, comme partout, s’étaient multipliés les usages locaux, renforcés par les sentences des juges (fazañas), qui faisaient jurisprudence. Très tôt, les souverains espagnols entreprennent de récoler le droit : ce sont les Usatges de Barcelone, le Fuero General de Navarre, le Fuero Juzgo. Et, comme ailleurs, le droit romain vient influencer le droit espagnol : c’est le Fuero Real et, surtout, les Siete Partidas, rédigées sous Alphonse X de Castille, les Fueros d’Aragon, les Furs de Valence, tous rédigés au XIIIe siècle. Les Leies gerais d’Alphonse II du Portugal sont plus intéressantes, car elles fondent le pouvoir sur le droit naturel. En 1413, les Cortès de Catalogne font une pétition pour obtenir la codification de la législation catalane. Vingt ans plus tard, les Cortès réunies à Madrid demandent au roi Jean II de faire cesser « les mystères du droit ». À la fin du siècle (1484), les Ordenanzas reales de Castille sont publiées, mais elles ne seront pas promulguées.

Au DANEMARK, trois lois, correspondant chacune à une des trois provinces de Scanie, Seeland et Jutland, sont mises par écrit au XIIIe siècle et ultérieurement confirmées par le roi. La plus ancienne des trois est la loi de Scanie, rédigée pour la première fois au XIIe siècle (aujourd’hui perdue), puis de nouveau rédigée en danois, entre 1203 et 1212, et en latin, entre 1206 et 1215, par les soins d’Andres Sunesen, archevêque de Lund. La loi de Seeland est écrite entre 1220 et 1250, en langue danoise, par de simples particuliers ; là encore, il existe deux versions. Quant à la loi du Jutland, elle est publiée à l’initiative du roi Valdemar II, en 1241, à l’assemblée générale du royaume réunie à Vordingborg ; elle sera complétée au XIVe siècle.
Au début du XIIIe siècle, tous les pays de SUÈDE, séparés les uns des autres par d’immenses forêts, possèdent encore leur propre coutume. La loi est mise par écrit à l’initiative du laghman (qui connaît la loi par coeur). La plus ancienne rédaction, remontant aux premières années du XIIIe siècle, est celle de la loi de Vestrogothie ; à la fin du siècle seront rédigées celles d’Ostrogothie, d’Upland et de l’île de Gotland. Sous l’impulsion du roi Eric (1319-1365), toutes ces lois seront regroupées en un code dont l’Église empêchera la promulgation officielle. Ce n’est qu’au XIVe siècle que seront rédigés les lois de Vestmannland, le code d’Helsingie (qui servira de modèle à la législation finlandaise) et la loi de Småland. Enfin, les nobles imposent en 1442 le Codex Christophorianus à la royauté.
Après la royauté de Harald à la Belle Chevelure, la NORVÈGE connaît quatre groupes de coutumes : celui du Nord (Frostathing), avec pour ville principale Nidaros ; celui de l’Ouest (Gulathing), avec Bergen ; celui du centre (Eidsivathing) ; celui du Sud-Est (Borgasthing), entre les actuelles Oslo et Göteborg. Ces quatre lois sont rédigées au XIIe siècle sous l’impulsion, ici aussi, du lögmadr (équivalent du laghman suédois). Deux versions du XIIIe siècle des lois de Frostathing et Gulathing sont bien connues. Le roi Magnus Haakonsson (1263-1280) sera chargé par les assemblées des quatre provinces de réformer leurs lois et de publier un nouveau code (1274), commun à tout le royaume ; ce code n’est qu’une compilation des anciennes lois, avec des modifications de détail.
L’ISLANDE fut d’abord un pays de droit non écrit. L’introduction de l’écriture dans l’île date de 1117 ; c’est à l’althing (assemblée générale des hommes libres) de cette année-là qu’on décide de faire consigner par écrit les lois qui viennent d’être adoptées pendant la session. Pour l’île, nous possédons deux textes : le droit ecclésiastique (datant de 1123) et le Recueil général du droit islandais (Gragas), sorte de coutumier rédigé lorsque l’île se soumet au roi Magnus de Norvège, à la fin du XIIIe siècle. Afin de mieux intégrer l’île à la couronne norvégienne, Magnus veut imposer la Jarnsida, copie des anciennes lois norvégiennes ; devant la réticence des insulaires, le roi Eirik (fils de Magnus) devra accorder le Jonsbok, accepté avec réserve par le peuple et le clergé. Le Jonsbok tire son nom du lögmadr norvégien qui l’introduisit dans l’île : Jon Einarsson ; c’est un compromis entre l’ancien droit islandais et le code de Magnus.
Certains, dans le SAINT-EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE, appellent la codification de leurs voeux. Ainsi Nicolas de Cues souhaite que le Reichstag, en utilisant la masse des coutumes, fasse un code unique.

Époque moderne

Ce vaste fleuve de codification cherche un nouveau profil d’équilibre à l’époque moderne. Ce sont tout d’abord les rédactions de coutumiers qui, décidées en FRANCE au siècle précédent, se réalisent alors. La coutume d’Orléans est rédigée en 1509, celle de Paris en 1510. Le mouvement de rédaction des coutumes entraîne une double conséquence contradictoire. D’une part les coutumes d’application géographique restreinte disparaissent, d’autre part les différences entre coutumes, désormais aisément identifiables, se trouvent mises en pleine lumière. Dans un souci d’harmonisation, la monarchie décide donc la « réformation » des coutumes. L’objectif est d’unifier un droit régional autour d’une coutume prépondérante ; ainsi sont réformées les coutumes de Bourgogne (1575), Paris et Bretagne (1580). Ce travail de lissage de la norme juridique permet au roi d’évincer progressivement le droit romain, qu’une partie de la doctrine aurait bien vu s’appliquer en France, et de le remplacer par un droit royal français. Car, tout au long de la période moderne, un double mouvement anime la marche vers la codification : la doctrine d’une part, la législation royale de l’autre.
L’écriture des textes coutumiers fournit la base d’un corpus que la doctrine commente rapidement et abondamment. Dès le XVIe siècle, une doctrine de droit coutumier voit le jour. On retiendra les noms d’Argentré pour la Bretagne, Coquille pour le Nivernais, Dumoulin dans le Discours sur la concorde et l’unification des coutumes de France, Hotman dans L’Anti-Tribonien. Leur oeuvre dépasse le simple commentaire : très souvent, ce sont de véritables ouvrages théoriques dont l’impact sera décisif pour la codification dont nous célébrons cette année le bicentenaire. D’autant plus que les romanistes (Alciat, Cujas) contribuent à couper le droit romain d’une application concrète. L’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), encore appelée ordonnance Guillelmine, d’après le nom du chancelier Guillaume Poyet qui l’a préparée, pose la condition essentielle pour la codification à venir : l’utilisation de la langue française au lieu du latin pour tous les actes judiciaires et notariés ; de plus, elle réforme la procédure, met des limites à la juridiction ecclésiastique, impose aux curés la tenue de registres de baptême, interdit les coalitions « du fait de métier »… C’est dire qu’elle intervient dans de nombreux domaines de la vie juridique. À la fin du siècle, la marche vers la codification se précise : en 1560 à Orléans, puis en 1576 à Blois, les états généraux demandent que soient rassemblées toutes les lois applicables. L’ordonnance de Blois de 1579, dans ses articles 207 et 208, enjoint à des commissaires de collecter de manière ordonnée tous les textes en vigueur en un volume, sous la direction de Barnabé Brisson, président du Parlement de Paris. En février 1587, ce dernier présente au roi de France le code du roi Henri III, divisé en 20 livres, eux-mêmes subdivisés en titres et ces derniers en articles numérotés. Pour devenir exécutoire, le code aurait dû être approuvé par le Parlement mais, deux ans plus tard, Henri III est assassiné, tout comme Brisson, et, même s’il est tenu à jour, réédité de 1601 à 1622, cité en modèle par les rédacteurs de l’Encyclopédie, le code d’Henri III est en fait demeuré à l’état de projet de codification générale.
Au XVIIe siècle, la doctrine connaît de grands noms : Loysel, bien sûr, qui, par facétie peut-être, de manière fort efficace en tout cas, a mis les principes du droit français en adages parvenus jusqu’à nous ; Domat, qui, dans Les loix civiles dans leur ordre naturel (1689-1694), va rechercher le droit naturel derrière le droit romain. Mais on s’applique aussi à rapprocher le droit français du droit romain. Tel est l’objet, par exemple, du Code du roi Henry IV (1602) de Thomas Cormier. Le Code des décisions Forenses (1612) de Brosses est, quant à lui, un recueil de jurisprudence, tout comme l’était le Codex fabrianus (1605) pour celle du Sénat de Savoie. Ce travail doctrinal permet d’affirmer l’existence d’un « droit commun coutumier ». Le premier président du Parlement de Paris, Lamoignon, écrit sous le règne de Louis XIV une série d’articles dont l’ambition est de « réduire toutes les coutumes à une seule ». Dans la première moitié du siècle, la grande ordonnance de réformation du chancelier Michel de Marillac est tenue en échec à cause de l’opposition du Parlement ; par dérision, on la surnomme « code Michaut », du nom de son auteur. Quant au Code de Louis XIII (1628) de Jacques Corbin, il se présente comme un recueil des ordonnances de Louis XIII sur certaines matières de droit public. Colbert est l’artisan de grandes ordonnances auxquelles on donne parfois le nom de code Louis et rédigées par une commission formée de membres du Conseil d’État et de juristes compétents dans chaque domaine abordé en matière de procédure civile (1667) et pénale (1670) ; nous n’avons pas affaire à des codes à proprement parler, mais à des textes qui unifient les styles, c’est-à-dire la procédure, afin de mettre un frein à la malignité de la basoche. Les ordonnances sur les eaux et forêts (1669), sur le commerce terrestre (1673), sur la marine (1681), sur les armées navales (1692) ou sur les Noirs — le Code noir (1685) — concourent à refondre le domaine juridique sur lequel elles agissent ; elles constituent des codifications partielles.
Chacun sait que le dernier siècle de l’Ancien Régime s’illustre par le triomphe de l’esprit de raison. C’est dans cette veine-là qu’est publié par Bourjon Le droit commun de la France et la coutume de Paris réduits en principes, en 1747, où l’on retrouve une démarche analogue à celle de Domat, mais portant cette fois sur la coutume de Paris et non plus sur le droit romain. Mais l’oeuvre majeure du siècle est due à Pothier. Professeur de droit français, celui-ci cherche dans ses ouvrages à rapprocher du droit romain les coutumes d’Orléans et de Paris. Certains souhaitent aller plus loin : Linguet (avocat), dans sa Théorie des lois civiles (1767), propose les lois des sultans en contre-modèle de la mosaïque française (le malheureux n’aura pas de chance : embastillé par le roi, il sera guillotiné par la République); Guyton de Morveau, avocat général au Parlement de Bourgogne, appelle de ses voeux en 1771 la réunion d’un comité de jurisconsultes ayant pour mission de synthétiser le droit en une vingtaine de chapitres, ratifiés par l’autorité du roi ; Pétion (avocat lui aussi), dans Les lois civiles et l’administration de la justice (1782-1783), envisage dans leur ensemble le divorce, le droit d’aînesse, le droit successoral ; Picard de Prébois (avocat pareillement) publie en 1788 une Introduction à un seul code de lois. En matière pénale, le Traité des délits et des peines (1764) de Beccaria est souvent présenté comme la source de la codification pénale ultérieure. Parmi les philosophes eux-mêmes, si Montesquieu n’est pas favorable à la codification, Diderot ou Rousseau (dans ses Considérations sur le gouvernement de la Pologne, il envisage la rédaction de trois codes : un politique, l’autre civil et le troisième criminel) la rêvent comme substrat d’un ordre nouveau. À côté de ces oeuvres de doctrine, on rencontre des codifications limitées à un territoire géographique ; tel est le cas du code de Lorraine (aussi appelé code Léopold), qui réunit les édits des ducs de Lorraine dans l’ordre chronologique, ou du Code corse, qui, sur ordre du roi, rassemble les édits intervenus dans l’île depuis son rattachement à la couronne de France (1768) jusqu’à 1789. Le chancelier d’Aguesseau unifie le droit pour tout le royaume en matière de donations (1731), de testaments (1735) et de substitutions (1747). Deux initiatives confirment la marche vers la codification : en 1759, deux magistrats, Laverdy et Langlois, tous deux conseillers au Parlement de Paris, proposent d’unifier les coutumes par voie législative tout en maintenant les « dispositions totalement opposées ». En 1771, le chancelier Maupeou cherche à réduire les spécificités coutumières et fait rédiger en ce sens un travail sur la coutume de Normandie qui n’aboutit pas.
Comme durant la période médiévale, le souffle de la codification se répand dans l’EUROPE ENTIÈRE, et même dans toute la MÉDITERRANÉE. En 1504, Isabelle de Castille réclame une codification dans son codicille testamentaire ; quelques années plus tard, la Catalogne voit fleurir des pétitions dans ce sens. Guillaume IV de Bavière, lui, agit : en 1520, il dote son royaume d’une législation uniforme et réformée, la Gerichtsordnung, et rassemble la législation administrative dans le Buch der gemeinen Landsordnung. Dès 1547, on assiste à la publication du Codex statutum (le code urbain d’Alexandrie), premier d’une longue série d’ouvrages de même nature advenus tout au long du siècle dans les Flandres, en Italie ou en Espagne. Le Danemark de Christian III se signale par le projet de codification du droit danois d’Eric Krabbe, qui n’aboutit pas. Reginald Pole, sous le règne de Henri VIII, voit, dans la codification royale, un moyen de connaître le droit — il va même jusqu’à proposer de remplacer le droit anglais par le droit romain. Édouard VI d’Angleterre, dans son Discours sur la réforme de certains abus (1551), propose une codification. Le Corpus juris canonici, quant à lui, date de 1580.
Au XVIIe siècle, les premières codifications viennent de l’EUROPE DU NORD : Landrecht de Maximilien Ier de Bavière (1616), Landrecht des Herzogthums Preussen (1618), Codex belgicus d’Anselmo (1649), codifications de Danemark (1683) ou de Norvège (1687) ; mais il s’agit plutôt de collections de dispositions normatives mises en ordre, que l’on peut rapprocher de la Recopilación de las Leyes de las Indias (1681), recueil de la législation espagnole pour l’outre-mer, ou de la Recopilación de Guipuzcoa (1696), concernant les dispositions applicables à la province. Tandis qu’en Angleterre, Sir Francis Bacon dans son De augmentis scientiarum et d’autres auteurs dans des ouvrages analogues jettent les prémisses d’une commission de classification des lois, que les événements politiques dramatiques de l’île empêcheront d’aboutir. Quelques codifications urbaines nouvelles voient encore le jour : les privilèges et libertés d’Orange par Philippe Guillaume de Nassau (1607) ou le Codex regularum de Le Mire à Anvers (1638). En 1672, Leibniz projette un Corpus juris.
Dans le seul cours du XVIIIe siècle, le Codex ferdinandeoleopoldinus de von Weingarten est publié en 1701 en Autriche et le Codex austriacus de von Guarient, trois ans plus tard au même endroit ; la même année 1704, est publié aux Pays-Bas un code militaire, d’autres codifications suivent en Hollande (1711 — Codex batavus de van Zurck) et en Zélande (1740 — Codex gelro-Zutphanicus de Schrassert). Victor Amédée II, roi de Piémont-Sardaigne, publie ses Lois et constitutions en 1723 ; le Sveriges Rikes Lag (loi du Royaume de Suède), qui regroupe des dispositions de droit civil, de droit pénal et de droit processuel, voit le jour en 1734, de même que la codification finlandaise. Le Marquis de la Ensenada propose en vain un projet de codification à Ferdinand VI d’Espagne en 1752, l’année même où la Bavière de l’électeur Maximilien III Joseph codifie le droit criminel, tandis que le droit judiciaire est codifié en 1753 et le droit civil en 1756. Le Piémont de Charles-Emmanuel III enregistre la parution des Leggi e Costituzioni de Sua Maesta (1770), le duché de Modène actualise son droit antérieur grâce à un code général, le Codice Estense (1771), la Toscane rassemble son droit dans le Codice della Legislazione toscana (1778), Venise codifie en 1780, de même que les Pays-Bas méridionaux (Codex brabanticus de Verloo en 1781). Le droit maritime sicilien est rassemblé la même année dans le Codice fernandino ; le code pénal toscan, que l’on surnomme « Leopoldina » (1786), du grand-duc Léopold mêle droit matériel et procédure en 119 articles, tandis que le code pénal d’Autriche (1787) de Joseph II en comporte 266. Mais l’oeuvre la plus importante est due à l’inspiration de Frédéric II de Prusse, le roi musicien, ami de Voltaire. Depuis 1714, plusieurs projets de codification se succèdent en vain en Prusse. En 1749-1751, cependant, le Code Frédéric est publié et traduit en français ; le chancelier Carmer procède à une refonte du travail qui ne verra le jour qu’en 1794 sous le nom de Allgemeines Landrecht (ALR) : il s’agit d’une oeuvre gigantesque de 19 000 articles englobant l’ensemble du droit civil, pénal, féodal et ecclésiastique. La France voit fleurir plusieurs codes privés portant sur des points particuliers : le Code de la Librairie de Saugrain (1744), le Code pénal de Laverdy (1752), le Code de la Police de Duchesne (1758), le Code des Seigneurs hautsjusticiers de Henriquez (1761), l’anonyme Code des Terriers (1761), les codes matrimoniaux de Le Ridant (1766) et Camus (1770) et, enfin, le Code des Parlements, anonyme lui aussi (1772).

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